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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 févr. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOULESOLS, S.A.S. TOULESOLS ( TLS ) RCS DE PONTOISE 479 225 419 c/ Société SCCV [ Adresse 5, représentée par sa Présidente LA SOCIETE ARDS 95 elle-même représentée par |
Texte intégral
DU : 19 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
C/
Société SCCV [Adresse 5] – IDF
Répertoire Général
N° RG 24/01673 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6TG
__________________
Expédition exécutoire le :
19.02.25
à : Me LECLERCQ
à : Me BOUDOUX
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. TOULESOLS (TLS) RCS DE PONTOISE 479 225 419 représentée par sa Présidente LA SOCIETE ARDS 95 elle-même représentée par Mr [Z] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Véronique GUBLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
SCCV [Adresse 5] – IDF (RCS DE LILLE METROPOLE 834 778 854) représentée par sa Gérante LA SARL LES DUNES DE FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCCV [Adresse 5] – IDF a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction de cent vingt logements collectifs, dénommé résidence « Le [Adresse 7] », sur un terrain situé 115, 117 et [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-et-Marne).
Par acte d’engagement du 15 mai 2020, elle a confié à la SAS Toulesols le lot carrelages, faïences, sols souples et parquets, pour un prix de 528.000 euros TTC.
La réception des bâtiments C et D a été prononcée avec réserves le 14 février 2022.
La réception des bâtiments A et B a été prononcée avec réserves le 26 avril 2022.
La SAS Toulesols explique que la SCCV [Adresse 5] – IDF restait lui devoir la somme de 102.695, 61 euros répartie comme suit : 43.737, 58 euros TTC correspondant à sa facture du 24 mars 2022 ; 22.006, 69 euros TTC au titre du décompte général définitif du 26 décembre 2022 ; 33.932, 14 euros TTC et 3.019, 20 euros TTC au titre du compte interentreprises.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2023, réceptionnée le 9 septembre suivant, la SAS Toulesols a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCCV [Adresse 5] – IDF de lui payer la somme de 102.695, 61 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la SAS Toulesols a fait assigner la SCCV [Adresse 5] – IDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation à lui payer des sommes provisionnelles.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés de ce tribunal a condamné la SCCV [Adresse 5] – IDF à payer à la SAS Toulesols une provision de 43.249, 74 euros au titre de la facture du 24 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023, ainsi qu’une provision de 33.017, 40 euros (29.937, 82 euros + 3.079, 58 euros) au titre des factures de compte interentreprises, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande portant sur le décompte général définitif, condamné la SCCV [Adresse 5] – IDF aux dépens et à payer à la SAS Toulesols la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 11 mars 2024, la SCCV [Adresse 5] – IDF a payé la somme de 79.430, 19 euros à la SAS Toulesols en exécution de l’ordonnance précitée.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SAS Toulesols a fait assigner la SCCV [Adresse 5] – IDF devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de paiement du solde du marché, de la retenue de garantie et des intérêts moratoires.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la SAS Toulesols demande au tribunal de :
A titre principal,
condamner la SCCV [Adresse 5] – IDF à lui payer la somme de 25.644, 09 euros au titre du solde du marché de travaux, augmentée des intérêts fixés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 mai 2022 ; condamner la SCCV [Adresse 5] – IDF à lui payer la somme de 779, 34 euros au titre de la restitution de garantie, augmentée des intérêts fixés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 mai 2022 ; condamner la SCCV [Adresse 5] – IDF à lui payer des intérêts de retard sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage sur les sommes de : 43.249, 74 euros du 15 mai 2022 au 11 mars 2024, 33.017, 40 euros du 15 novembre 2022 au 11 mars 2024, soit la somme de 14.352, 19 euros correspondant aux intérêts dus d’un montant de 15.862, 65 euros, déduction faite de la somme de 1.510, 46 euros correspondant aux intérêts versés par provision ;
A titre subsidiaire,
condamner la SCCV [Adresse 5] – IDF à lui payer la somme de 25.644, 09 euros au titre du solde du marché de travaux, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mai 2022 ;condamner la SCCV [Adresse 5] – IDF à lui payer la somme de 779, 34 euros au titre de la restitution de garantie, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 avril 2023 ; condamner la SCCV [Adresse 5] – IDF à lui payer des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal sur les sommes de :43.249, 74 euros du 15 mai 2022 au 11 mars 2024, 33.017, 40 euros du 15 novembre 2022 au 11 mars 2024, soit la somme de 8.648, 52 euros correspondant aux intérêts dus d’un montant de 10.158, 98 euros, déduction faite de la somme de 1.510, 46 euros correspondant aux intérêts versés par provision ;
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la SCCV [Adresse 5] – IDF aux dépens ; condamner la SCCV [Adresse 5] – IDF à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la SCCV [Adresse 5] – IDF demande au tribunal de :
rejeter les demandes de la SAS Toulesols ; subsidiairement, réduire en tant que de besoin l’application des pénalités de retard de paiement qui seraient envisagées à son encontre en cas de condamnation au profit de la SAS Toulesols ; condamner la SAS Toulesols aux dépens ; condamner la SAS Toulesols à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement du solde du marché de travaux
Moyens des parties
Au visa des articles 1231-1 et suivants, ainsi que 1343-2 du code civil, la SAS Toulesols rappelle que le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux lui a accordé une provision d’un montant de 76.267, 14 euros correspondant à sa facture du 24 mars 2022 telle que vérifiée par le maître d’œuvre (43.249, 74 euros TTC), ainsi qu’à ses factures des 9 septembre 2022 et 26 décembre 2022 relatives au compte interentreprises (29.937, 82 euros TTC et 3.079, 58 euros TTC). Or, la SAS Toulesols soutient qu’à l’issue d’une réunion en date du 4 janvier 2024, le maître d’ouvrage a accepté de fixer le solde du marché à la somme globale de 101.911, 23 euros TTC. Elle demande donc que lui soit allouée la différence, soit la somme de 25.644, 09 euros TTC.
Au visa de l’article 1103 du code civil, la SCCV [Adresse 5] – IDF soutient que la créance alléguée n’est pas certaine, liquide et exigible. Elle conteste tout d’abord l’existence d’un accord sur le décompte général définitif de sa cocontractante. En outre, elle expose que les travaux supplémentaires et les travaux modificatifs mentionnés dans ce décompte ne font suite à aucun avenant, aucun ordre de service, si bien que fait défaut le consentement exprès du maître d’ouvrage à leur réalisation. Elle se prévaut enfin de l’obligation contractuelle faite au locateur d’ouvrage de lever les réserves à la réception avant d’établir son décompte général définitif.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 33-1 du cahier des clauses générales stipule que « dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de 30 jours à compter de la résiliation du marché, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché. Toutefois, l’entrepreneur s’interdit d’établir ce mémoire, si ce dernier n’a pas levé l’ensemble des réserves notées à la réception et celles dénoncées après réception et si un quitus de levées de réserves n’a pas été régularisé entre les parties. En tout état de cause, dans une telle hypothèse, le maître de l’ouvrage ne sera pas tenu d’examiner un quelconque projet de mémoire, ni d’en effectuer le paiement ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la réception des bâtiments C et D de l’opération de construction a été prononcée avec réserves le 14 février 2022, tandis que la réception des bâtiments A et B a été prononcée avec réserves le 26 avril 2022.
Bien qu’aucun procès-verbal de levée de réserves ne soit produit, attestant ainsi d’un quitus donné au locateur d’ouvrage, la SAS Toulesols a établi un décompte général le 26 décembre 2022.
Alors que le maître d’ouvrage n’était pas tenu de l’examiner, il résulte des pièces versées aux débats que la SCCV [Adresse 5] – IDF et la SAS Toulesols se sont réunies le 4 janvier 2024 pour aborder « les règlements sur les différentes opérations », notamment celle de [Localité 6].
Aux termes d’un courriel du 8 janvier 2024, le maître d’ouvrage écrit à propos de l’opération de construction litigieuse :
« Ce point fait suite au document Etat des Sommes Dues transmis le 13 décembre 2023 à l’entreprise (…)
Récapitulatif DGD conclu entre TLS & ED :
Montant MARCHE : 440.000 € HT
Montant TMA : 1.197, 68 € HT (Devis fournis : OK) : AVENANT ED A FAIRE
Montant TS : 12.056, 40 € HT (Devis fournis : OK) : AVENANT ED A FAIRE
CIE en moins : – 4.013, 42 € HT
CIE en plus accord sur devis reprise des planchers 24.948, 18 € HT
CIE en plus : accord sur devis 18197 pour 2.566, 32 € HT
Soit total CIE + : 27.514, 5 € HT ».
Cette réunion a permis d’aboutir à l’établissement d’un décompte général définitif par la SCCV [Adresse 5] – IDF, chiffrant les sommes dues à la SAS Toulesols à la somme de 101.911, 23 euros TTC. Ce décompte a été accepté par la SAS Toulesols qui en a poursuivi le règlement en justice, d’abord en référé puis au fond dans le cadre de la présente instance.
Quand bien même le maître de l’ouvrage n’était pas contractuellement tenu d’examiner le décompte général du constructeur, ni d’en effectuer le paiement, il ressort du courriel précité que la SCCV [Adresse 5] – IDF a fait part de son accord tant sur le montant des travaux modificatifs que sur celui des travaux supplémentaires, en constatant d’une part que la SAS Toulesols lui a fourni les devis idoines et en s’engageant à établir les avenants. A cet égard, la SCCV [Adresse 5] – IDF, qui prétend revenir sur son engagement pourtant accepté par sa cocontractante, ne peut sérieusement soutenir que les travaux modificatifs et les travaux supplémentaires n’ont aucune réalité en l’absence d’avenant signé par le maître d’ouvrage et d’ordre de service délivré par le maître d’œuvre conformément au cahier des clauses générales, alors qu’elle a accepté d’établir lesdits avenants sur la base des factures fournies par la SAS Toulesols. De même, la SCCV [Adresse 5] – IDF a également accepté deux devis au titre du compte interentreprise.
Il est également relevé que le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a justement considéré, notamment sur la base du courriel susmentionné, que la créance de la SAS Toulesols ne souffrait d’aucune contestation sérieuse s’agissant des factures relatives au compte interentreprise, consacrant ainsi l’accord des cocontractantes à l’occasion de cette réunion.
Le tribunal, constatant que cette réunion a conduit à l’élaboration par le maître d’ouvrage d’un décompte général définitif accepté par le locateur d’ouvrage, la SCCV [Adresse 5] – IDF sera donc condamnée à payer à la SAS Toulesols la somme de 25.644, 09 euros au titre du solde du marché.
Sur la demande de restitution des retenues de garanties
Moyens des parties
Au visa des articles 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779 3° du code civil, la SAS Toulesols observe que les sommes retenues doivent être versées à l’entrepreneur dans le délai d’une année à compter de la réception si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié au consignataire son opposition motivée. Elle rappelle que ces dispositions sont d’ordre public et demande la restitution de la retenue de garantie qui aurait dû, selon elle, intervenir le 26 avril 2023.
La SCCV [Adresse 5] – IDF fait valoir que l’objet de la retenue de garantie est de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à réception. En l’absence de levées des réserves, elle demande le rejet de cette prétention.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, « à l’expiration du délai d’une année, à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts ».
En l’espèce, la réception a été prononcée avec réserves les 14 février 2022 (bâtiments C et D) et 26 février 2022 (bâtiment A et B). Or, le tribunal observe que le maître de l’ouvrage ne justifie pas s’être opposé, à l’expiration du délai d’un an courant après la plus tardive de ces deux dates, soit le 26 avril 2023, à la restitution de la retenue de garantie au locateur d’ouvrage.
La SAS Toulesols, qui justifie d’une retenue de garantie d’un montant de 779, 34 euros, doit en être remboursée.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 5] – IDF sera condamnée à payer à la SAS Toulesols la somme de 779, 34 euros au titre de la retenue de garantie.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Moyens des parties
Au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce, la SAS Toulesols soutient que l’article 35 du cahier des clauses générales du contrat, qui prévoit l’application de l’intérêt au taux légal à partir de la sommation de payer, doit être déclaré nul et non écrit comme violant une disposition d’ordre public. Elle considère qu’il convient d’appliquer le taux BCE majoré de 10 points ou, subsidiairement, un taux égal à trois fois celui de l’intérêt au taux légal.
La SCCV [Adresse 5] – IDF affirme au contraire que la volonté des cocontractantes doit être préservée, seul le principe d’application de pénalités de retard en cas de non-paiement étant d’ordre public. Elle demande donc qu’il soit fait application de l’article 35. Elle soutient encore que le constructeur ne peut demander au tribunal de substituer au taux d’intérêt retenu par le juge des référés un autre taux sans demande de condamnation chiffrée à son encontre ou, subsidiairement, qu’il soit tenu compte de ce qu’elle a déjà payé des intérêts moratoires en exécution de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2024. En outre, au visa de l’article 1231-5 du code civil, elle estime que ces intérêts moratoires constituent des pénalités susceptibles de modération compte tenu de leur caractère excessif.
Réponse du tribunal
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « I. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture. II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
L’article 1231-6 alinéa 1er du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Les intérêts moratoires ne constituent pas une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de modération.
En l’espèce, l’article 35 du cahier des conditions générales stipulent que « les retards de paiement ouvriront droit pour l’entrepreneur de prétendre au versement d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal à partir de la date de la sommation de payer que pourrait adresser l’entrepreneur au maître d’ouvrage ».
Ainsi, les cocontractantes ont fait le choix d’écarter le taux BCE au profit du taux d’intérêt légal. Si elles pouvaient librement fixer contractuellement les intérêts conventionnels moratoires, elles auraient dû respecter le plancher prévu par l’article L. 441-10 II du code de commerce, à savoir trois fois le taux d’intérêt légal, qu’il convient donc d’appliquer.
La SAS Toulesols ayant mis en demeure la SCCV [Adresse 5] – IDF par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2023, les intérêts moratoires courront à compter de cette date.
Par conséquent, les sommes que la SCCV [Adresse 5] – IDF est condamnée à payer au titre du solde du marché et de la retenue de garantie seront assorties d’un intérêt moratoire égal à trois fois l’intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2023.
Par ailleurs, dès lors que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée » en vertu de l’article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties sont libres de saisir le juge du fond d’une demande identique à celle présentée en référé et sur laquelle ce juge s’est prononcé.
La possibilité offerte aux parties de saisir le juge du fond d’une demande identique a pour objet d’obtenir un jugement définitif. Or, en saisissant ce tribunal d’une demande distincte de celle présentée devant le juge des référés, c’est-à-dire en sollicitant la substitution d’un autre intérêt moratoire à celui s’appliquant à une condamnation en principal provisoire, la SAS Toulesols ne présente pas une demande identique au sens de l’article précité. Le tribunal n’ayant pas vocation à se substituer aux juges du second degré, la demande de la SAS Toulesols de condamner la SCCV [Adresse 5] – IDF à payer les intérêts de retard sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points ou, subsidiairement sur la base de trois fois le taux d’intérêts légal, sur les sommes de 43.249, 74 euros du 15 mai 2022 au 11 mars 2024 et de 33.017, 40 euros du 15 novembre 2022 au 11 mars 2024 est rejetée.
Enfin, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCCV [Adresse 5] – IDF, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SCCV [Adresse 5] – IDF, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la SAS Toulesols la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la SCCV [Adresse 5] – IDF est déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Toulesols à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] – IDF à payer à la SAS Toulesols la somme de 25.644, 09 euros au titre du solde du marché ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] – IDF à payer à la SAS Toulesols la somme de 779, 34 euros au titre de la retenue de garantie ;
DIT que les sommes que la SCCV [Adresse 5] – IDF est condamnée à payer au titre du solde du marché et de la retenue de garantie seront assorties d’un intérêt moratoire égal à trois fois l’intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de la SAS Toulesols de condamner la SCCV [Adresse 5] – IDF à payer les intérêts de retard sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points ou, subsidiairement sur la base de trois fois le taux d’intérêts légal, sur les sommes de 43.249, 74 euros du 15 mai 2022 au 11 mars 2024 et de 33.017, 40 euros du 15 novembre 2022 au 11 mars 2024 ;
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] – IDF aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] – IDF à payer à la SAS Toulesols la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 5] – IDF de sa demande de condamnation de la SAS Toulesols à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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