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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORLB
MINUTE N° :
S.A. ERIGERE
c/
[S] [X], [H] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [S] [X]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie VAN HEULE,
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant sustitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 12 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date 04 octobre 2018, la société ERIGERE aux droits de laquelle se trouve désormais la société IMMOBILIERE 3 F par fusion – absorption a consenti à Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] un bail d’habitation portant sur un logement avec garage situé [Adresse 4]
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F a par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 fait assigner Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Ordonner l’expulsion de Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] et de tous occupants de leur chef.
Condamner solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] à payer la somme de 2.252,72 euros avec intérêts légaux sur la somme de 1.871,90 euros à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 et de l’assignation pour surplus.
Condamner solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Condamner solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025 la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F est représentée par son conseil qui actualise la dette à la somme de 4.368,90 euros mois d’octobre 2025 inclus et ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Madame [S] [X] est présente et sollicite des délais de paiement. Elle indique qu’une procédure de surendettement a été déclarée recevable mais a fait l’objet d’un recours du bailleur.
Monsieur [H] [K] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’Oise en date du 13 juin 2025.
Par ailleurs la société ERIGERE a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 04 octobre 2018 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 1.871,90 euros visant la clause résolutoire a été signifié 10 septembre 2024.
Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 10 décembre 2024 la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de leur arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 4.368,90 euros mois d’octobre 2025 inclus et de condamner solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 sur la somme de 1.871,90 euros et de l’assignation du 12 juin 2025 pour le surplus.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges. Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] seront alors condamnés solidairement à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Il sera également rappelé qu’en cas d’adoption d’un plan de surendettement ou de mesures imposées ou recommandées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures imposées ou recommandées ;
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation du débiteur de laisser à la charge de la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 décembre 2024
Condamne solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Condamne solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] à payer à la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F la somme de 4.368,90 euros au titre des loyers impayés mois d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 sur la somme de 1.871,90 euros et de l’assignation du 12 juin 2025 pour le surplus.
Autorise Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] à se libérer de leur dette par le versement de 35 mensualités de 120 euros et d’une 36ème soldant la dette, capital et intérêts.
Dit que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
Constate la suspension des effets de la clause résolutoire du bail signé le 04 octobre 2018 entre la société ERIGERE aux droits de laquelle se trouve désormais la société IMMOBILIERE 3 F par fusion – absorption d’une part et Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] d’autre part relativement au logement avec garage situé [Adresse 4]
Rappelle que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
Rappelle qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— l’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé,
— que la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F pourra procéder à l’expulsion de Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique
— qu’en ce cas Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] seront condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Rappelle qu’en cas d’adoption d’un plan de surendettement ou de mesures imposées ou recommandées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures imposées ou recommandées ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [S] [X] et Monsieur [H] [K] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 10 septembre 2024.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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