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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 23/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02386 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XY24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 23/02386 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XY24
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H], née le 15 mars 1991, a été recrutée par la SAS [5] en qualité de conditionneuse.
Le 27 mars 2023, Mme [T] [H] a complété deux déclarations de maladie professionnelle accompagnées d’un certificat médical initial établi le 31 mars 2023 par le docteur [R] faisant état de plusieurs pathologies entrant dans le cadre de maladies professionnelles, à savoir un canal carpien gauche et un canal carpien droit relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par deux décisions en date du 7 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge les maladies professionnelles « syndrome du canal carpien gauche » et « syndrome du canal carpien droit » du 14 novembre 2022 de Mme [T] [H], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 27 septembre 2023, le conseil de la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 14 novembre 2022 de Mme [T] [H].
Réunie en sa séance du 13 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er décembre 2023, la SAS [5] a saisi la présente juridiction afin de contester les décisions de rejet explicite de la commission de recours amiable du 13 octobre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard les décisions de prise en charge notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 7 août 2023 ;
— condamner la CPAM aux dépens.
* La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [5].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 mars 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.441-8 II dispose qu’à l’issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
* * *
— Sur la communication des certificats médicaux de prolongation :
L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer d’une part si un accident est survenu et a causé une lésion et d’autre part s’il est survenu au temps et au lieu du travail. Elle n’implique aucune investigation médicale. Si la caisse peut dans ce cadre ordonner une autopsie, un tel acte ne revêt aucun caractère obligatoire.
Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident déclaré, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident déclaré.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la solution du litige. Elle ne fait donc pas grief à l’employeur.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’employeur tiré de l’absence de communication par la Caisse des certificats médicaux de prolongation est rejeté.
— Sur la communication des éléments médicaux examinés par le Service du contrôle médical :
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
* * *
L’employeur fait grief à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué tous les éléments sur la base duquel elle a pris sa décision au cours de l’instruction, en particulier les documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale.
Il soulève que les articles R.441-10 et L.321-1 du code de la sécurité sociale prévoient que la Caisse est destinataire de tous les certificats médicaux maladie ou maladie professionnelle d’un salarié mais qu’ils ne font pas la distinction entre le Service médical de la CPAM et le service administratif mais font référence à la Caisse dans son ensemble.
Il fait valoir que la Caisse peut aller chercher des certificats médicaux antérieurs à la date de rédaction du certificat médical initial et qu’en l’espèce, les concertations médico-administratives précisent bien que la date de première constatation médicale a été mise en lumière grâce à un arrêt de travail, de sorte qu’il existe donc dans le dossier un certificat médical d’arrêt maladie qui a servi à la Caisse dans son choix de prendre en charge les maladies professionnelles.
* * *
En l’espèce résulte des fiches « concertation médico-administrative » du 13 avril 2024 produit en annexe de l’enquête administrative que le docteur [I] [S], médecin-conseil de la caisse, a fixé la date de première constatation médicale au 14 novembre 2022 au vu de la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie » comme indiqué par le médecin-conseil en cochant la case pré-imprimée et en renseignant la date à la rubrique correspondante dans le document précité.
Le médecin-conseil de la Caisse a donc explicité ses constatations médicales en indiquant les examens consultés et justifiant sa décision.
La caisse, qui est tenue par le secret médical, n’était pas en mesure de communiquer la copie de cet examen, non repris au titre des pièces devant constituer le dossier d’instruction, puisque n’étant pas à sa disposition.
Il y a lieu de rappeler que le Service du contrôle médical a été constitué en service national par l’ordonnance du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale.
S’il est constitué, au vu de l’ordonnance du 19 octobre 1945, sous la forme d’une structure régionale, le Service du contrôle médical est rattaché à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
La cour de cassation est ainsi venue rappeler que contrôle médical constitue « un service national autonome placé sous l’autorité directe de la Caisse nationale d’assurance maladie en sorte que les praticiens-conseils sont les agents de cet organisme et non de la caisse primaire dont la responsabilité ne saurait dès lors être engagée pour les fautes commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions » (Cass. soc., 28 mai 1986, n° 84-17.556 : JurisData n° 1986-701053 ; Bull. civ. 1986, V, n° 256 ).
Dès lors, contrairement aux allégations de l’employeur, les textes législatifs et réglementaires font bien la distinction entre le Service du contrôle médical d’une part et les Caisses primaires d’assurance maladie.
La référence aux certificats médicaux détenus par la Caisse ne renvoie donc qu’à ceux détenus par les services administratifs de la Caisse d’assurance maladie locale, à l’exclusion du Service du contrôle médical, qui est autonome.
En ne communiquant que le certificat médical initial et la concertation médico-administrative à l’exclusion de ceux consultés par le praticien-conseil du Service du contrôle médical, la CPAM n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
Il n’est pas non plus démontré que la Caisse aurait conservé des informations ou pris sa décision sur des éléments faisant grief et non communiqués à l’employeur.
En conséquence, le moyen de l’employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [5] la décision prise par la CPAM de l’Artois relative à la prise en charge de la maladie de Mme [T] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 7 août 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2023 par Mme [T] [H] ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM de l’Artois
— 1 CCC à Me DUPARD et à [5]
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