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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV3W
DEMANDEURS :
Mme [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparante en personne et assistée de Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparant en personne et assisté de Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [Y] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 05 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Déclare recevable, sur la forme, la demande de Monsieur et Madame [E], en qualité de représentants légaux de leur fils [Z].
Accorde à Monsieur et Madame [E], en qualité de représentants légaux de leur fils [Z] une auxiliaire de vie scolaire mutualisée du 4 octobre 2023 ( date de la demande) au 30 juin 2026 ( jusqu’à la fin de la classe de 3ème d'[Z]).
Déboute Monsieur et Madame [E] du surplus de leur demande.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].
Condamne la [6] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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