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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 11 avr. 2025, n° 24/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ SARL INTERSITE, SOCIETE COTTON FRERES, S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Décision du : 11 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
SARL INTERSITE, SOCIETE COTTON FRERES, S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
N° RG 24/04123 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6Q
n°:
ORDONNANCE
Rendue le onze Avril deux mil vingt cinq
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée lors de l’audience de madame Laetitia JOLY, Greffer et lors du délibéré de madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSES
SARL INTERSITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE COTTON FRERES
[Adresse 8]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathilde BAETSLÉ, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant
Et par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Au sein d’un immeuble sis [Adresse 11] (63), la SCI [Adresse 12] est propriétaire d’un appartement occupé par Mme [S] et Mme [G] est propriétaire occupante d’un autre appartement.
La BNP, propriétaire d’une agence en rez-de-chaussée du même immeuble, a entrepris des travaux à compter de septembre 2011, qu’elle a confiés à la société INTERSITE, maître d’œuvre, la société COTTON FRERES, titulaire du lot démolition, et la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT (la société DIE), chargée du lot désamiantage et démolition des têtes de cloison sous dalles.
Dès octobre 2011, la SCI GROISY, Mme [S] et Mme [G] ont fait part de désordres et ont par actes des 14 et 15 mai 2013 assigné la BNP PARIBAS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 29 mai 2013, le Juge des référés du Tribunal judicaire de CLERMONT-FERRAND a désigné un expert en la personne de M. [K], lequel a été remplacé par M. [J] par ordonnance du 5 septembre 2016.
Par ordonnances du 30 octobre et du 22 décembre 2017, la procédure d’expertise a été étendue aux sociétés INTERSITE, COTTON FRERES et DIE.
M. [J] a déposé son rapport le 8 juillet 2019.
En lecture de rapport, la SCI CROISY, Mme [S] et Mme [G] ont assigné à jour fixé le 17 septembre 2019 la SA BNP PARIBAS et le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand aux fins de réalisation de travaux de renforcement de la dalle béton et indemnisation.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/3525.
Le 15 novembre 2019, la BNP PARIBAS a assigné à jour fixe les sociétés INTERSITE, COTTON FRERES et DIE en intervention forcée pour être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Cette procédure, enregistrée sous le n°19/4396, n’a pas été jointe à la précédente et a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement dans l’instance introduite par la SCI GROISY, Mme [S] et Mme [G] et a prononcé la radiation de l’affaire.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, dans l’affaire n°19/3525, a notamment condamné BNP PARIBAS à réaliser des travaux de renforcement ainsi qu’à verser différentes sommes à Mmes [S], [G] et la SCI GROISY en réparation de leurs préjudices.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées aux voisines de la société BNP PARIBAS en réparation de leur préjudice.
La BNP PARIBAS a alors saisi le juge de la mise en état aux fins de réinscription au rôle de l’affaire n°19/4396, réinscrite sous le n°24/4123, le 23 octobre 2024. La SARL INTERSITE et la société DIE ont alors soulevé l’incident.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident du 6 mars 2025, la société DIE sollicite du Juge de la mise en état qu’il :
Déclare périmée l’instance introduite par la BNP PARIBAS ; En tout état de cause, déclare prescrite l’instance introduite par la BNP PARIBAS ; Rejette l’ensemble des demandes de la BNP PARIBAS ;Condamne la BNP PARIBAS aux dépens ; Condamne la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour conclure à la péremption de l’instance tirée de l’article 386 du code de procédure civile, la société DIE soutient que le sursis à statuer octroyé par le juge de la mise en état dans la première instance ne valait que jusqu’à l’obtention d’un jugement, de sorte qu’il ne s’étend pas à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 19 septembre 2023, faute pour la BNP PARIBAS d’avoir sollicité un nouveau sursis à statuer. La demanderesse à l’incident en déduit qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis le 1er janvier 2021.
Pour conclure à la prescription de l’instance fondée sur l’article 2224 du code civil, elle fait valoir que la prescription quinquennale était acquise au moment de son assignation par la BNP PARIBAS le 15 novembre 2019, l’action portant sur des travaux achevés le 23 décembre 2011.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident du 26 décembre 2024, la société INTERSITE sollicite du juge de la mise en état de :
— constater la péremption de l’instance à compter du 2 février 2023,
— dire irrecevables les conclusions de reprise d’instance signifiées le 23 octobre 2024,
— rejeter les demandes de la société BNP PARIBAS,
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP PARIBAS aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES.
Elle fait valoir qu’il appartenait à la société BNP PARIBS de reprendre son instance dans le délai de deux ans à compter de la date du jugement rendu le 1er février 2021 soit avant le 1er février 2023 de sorte que les conclusions de reprise d’instance du 23 octobre 2024 n’ont pu interrompre la péremption de l’instance déjà acquise.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident du 27 février 2025, la BNP PARIBAS sollicite du Juge de la mise en état qu’il :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par les sociétés INTERSITES et DIE ;Condamne les sociétés INTERSITES et DIE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sébastien RAHON. Pour s’opposer à la péremption de l’instance, la BNP PARIBAS soutient d’une part, sur le fondement des articles 378, 386, 387 et 392 du code civil, que le sursis à statuer octroyé par le Juge de la mise en état visait le dénouement de l’affaire principale, de sorte que le délai de péremption a été suspendu jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 19 septembre 2023, et, d’autre part, qu’il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances si bien que les diligences interruptives de péremption accomplies dans le cadre de l’instance en appel ont interrompu la péremption de l’autre.
Pour rejeter la prescription tirée de l’article 2224 du code civil, la BNP PARIBAS soutient, d’une part, que la prescription de l’action fondée sur les troubles du voisinage n’est pas acquise pour n’avoir commencé à courir qu’à compter de la connaissance des faits litigieux découlant du rapport d’expertise du 2 février 2015, et d’autre part, que la prescription de l’action du maître d’ouvrage contre les constructeurs ne court qu’à compter de l’indemnisation des victimes intervenue lors des travaux de reprise.
La société COTTON FRERES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsque deux instances présentent un lien de dépendance direct et nécessaire, les actes de procédure accomplis dans la première sont susceptibles d’interrompre le délai de péremption ayant couru dans la seconde, dès lors que l’issue de cette instance dépend directement du sort de la première (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-18.090, Bull. 2015, II, n° 114).
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Au cas d’espèce, il convient de relever que l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 6 octobre 2020 a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement dans les dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 19/3395 et 19/3525, de sorte qu’elle a fait de l’obtention de ces jugements l’évènement à l’issue duquel l’instance serait poursuivie.
Or, le jugement dans les dossiers ci-avant référencés a été rendu le 1er février 2021. A compter de cette date, la BNP PARIBAS n’a formulé aucune demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir, et ce, malgré la déclaration d’appel régularisée par elle le 17 février 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le sursis à statuer a cessé de produire ses effets à compter du 1er février 2021.
Toutefois, les deux instances entretiennent un lien de dépendance en ce que, pour prononcer une éventuelle condamnation des sociétés demanderesses à l’incident, il convient de trancher préalablement la question de la responsabilité de la BNP PARIBAS recherchée par la SCI GROISY et Mesdames [S] et [G]. En outre, les termes de l’ordonnance du Juge de la mise en état précitée précisent que l’obtention des jugements ayant motivé le prononcé d’un sursis à statuer conditionnait la recevabilité des demandes formulées dans la présente instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que les deux instances entretiennent un lien de dépendance direct et nécessaire.
Ainsi, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 19 septembre 2023, que la BNP PARIBAS a accompli des diligences dans l’instance introduite par la SCI GROISY et Mesdames [S] et [G], notamment en interjetant appel le 17 février 2021 et en produisant des conclusions au fond en cause d’appel le 16 mai 2023.
Ces diligences interruptives de péremption doivent, au regard du lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances, être considérées comme produisant également leurs effets dans la présente instance, de sorte que les demanderesses à l’incident ne peuvent invoquer la péremption concernant la réinscription de l’affaire le 23 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’action de la BNP PARIBAS recevable.
Sur la recevabilité de la demande de garantie formée par la BNP PARIBAS
Aux termes de l’article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
L’action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers-victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable.
La prescription d’une telle action a donc pour point de départ l’assignation en responsabilité par le tiers-victime, même en référé, si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).
En l’espèce, la SCI GROISY, Mme [S] et Mme [G] ont, par actes des 14 et 15 mai 2013 assigné la BNP PARIBAS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir la désignation d’un expert. Cette demande ne s’accompagnait pas d’une demande de reconnaissance d’un droit, il était uniquement demandé par les voisines de la BNP PARIBAS l’organisation d’une expertise judiciaire (pièce 1 BNP PARIBAS). La date de cette ordonnance ne peut donc constituée le point de départ de l’action en garantie de la BNP PARIBAS contre les constructeurs.
L’assignation en responsabilité par les tiers-victimes, la SCI GROISY, Mme [S] et Mme [G], selon la procédure à jour fixe, délivré à la BNP PARIBAS le 17 septembre 2019 constitue le point de départ de la prescription de l’action récursoire de cette dernière, quel qu’en soit le fondement.
Ayant assigné la société DIE en garantie le 15 novembre 2019, soit dans le délai quinquennal, la BNP PARIBAS est recevable à agir contre elle.
Sur les frais de l’incident et la mise en état de l’affaire
Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
La société DIE a conclu au fond le 19 décembre 2024.
La société INTERSITE (SELARL TOURNAIRE-MEUNIER) devra conclure pour le 15 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours en application de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de voir constater périmée l’instance n°24/4123 ;
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
RESERVE les dépens de l’incident et les demandes au titre des frais irrépétibles.
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 juin 2025, la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER devant conclure avant cette date.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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