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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 mars 2025, n° 23/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
18 MARS 2025
N° RG 23/04626 – N° Portalis DB22-W-B7H-RO4H
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
Madame [H] [C]
née le 09 Août 1941 à [Localité 13] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8],
représentée par Maître Philippe CASSAGNES de la SELARL CASSAGNES PHILIPPE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] dit de «copropriété verticale» pris en la personne de son syndic, le Cabinet ALTO SEQUANAIS, société par actions simplifiée ayant son siège social situé [Adresse 2],
2/ Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] dit «copropriété horizontale» pris en la personne de son syndic, le Cabinet ALTO SEQUANAIS, société par actions simplifiée ayant son siège social situé [Adresse 1],
représentés par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 06 Février 2025, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 5] est régie par le statut de la copropriété.
Son syndic est le cabinet ALTO SEQUANAIS.
Cet ensemble immobilier, dit « copropriété horizontale » cadastré Section [Cadastre 12], a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 7 décembre 1983, publié le 7 février 1984, Volume 11127 n°3.
Il est divisé en deux lots :
— le lot n°1, correspondant à la jouissance privative et particulière d’un terrain de 1571 m² et droit de construire sur ce terrain, et les 8750/10.000èmes des parties communes générales,
— le lot n°2, correspondant à la jouissance privative et particulière d’un terrain de 867 m² et propriété exclusive de deux bâtiments, et les 1250/10.000èmes des parties communes générales.
Le lot n°1 a été subdivisé en 58 lots de 101 à 158 et a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété.
Il constitue la copropriété, dite « verticale » sise [Adresse 7].
Son syndic est le cabinet ALTO SEQUANAIS.
Madame [H] [C] est copropriétaire, dans cette copropriété
« verticale », d’un lot.
Par acte en date du 18 juillet 2023, Madame [H] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ci-après dénommé « le syndicat horizontal» et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], ci-après dénommé « le syndicat vertical » en demandant au tribunal d’annuler les résolutions n°23 à 32 (sous-résolutions 32-1, 32-2 et 31-3) du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 9] du 18 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, les syndicats ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 31 janvier 2025, les syndicats demandent au juge de la mise en état
de :
Vu les articles 122, 123 et suivants et 789 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer Madame [H] [C] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°23 à 32 (32-1, 32-2 et 32-3) de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], dit « syndicat vertical » en date du 18 avril 2023,
— déclarer Madame [H] [C] irrecevable à se prévaloir de la prétendue irrégularité de l’assemblé générale de la copropriété « horizontale » en date du 18 avril 2023,
— débouter Madame [H] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu’accessoire,
— condamner Madame [H] [C] à verser au syndicat des copropriétaires vertical du [Adresse 9] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [C] à verser au syndicat des copropriétaires horizontal du [Adresse 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement par Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— Madame [H] [C] est donc totalement irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à se prévaloir de la prétendue absence ou irrégularité de la convocation de Monsieur et Madame [P] :
— à l’assemblée générale du syndicat « horizontal » du 18 avril 2023 dont elle ne fait en outre pas partie,
— à l’assemblée générale du syndicat « vertical » du 18 avril 2023, dont Monsieur et Madame [P], propriétaires du lot n°2, ne font pas partie,
— elle n’est pas habile à solliciter l’annulation de l’assemblée générale d’un autre syndicat de copropriétaires, en l’occurrence celle du « syndicat horizontal », même si celle-ci s’est tenue le même jour,
— Madame [H] [C] est donc également irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à contester l’assemblée générale du syndicat « horizontal » en date du 18 avril 2023, dont elle ne fait en outre pas partie,
— la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [C] à se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation de Monsieur et Madame [P], copropriétaires du lot n°2 de la copropriété horizontale, a été soulevée dès les premières conclusions en réponse des syndicats des copropriétaires régularisées pour l’audience du 12 mars 2024
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 6 janvier 2025, Madame [H] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile.
Vu l’interdépendance des copropriétés du [Adresse 3] du [Adresse 5].
A titre principal :
— Débouter les syndicats des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes leurs demande incidentes et fins de non-recevoir formées par conclusions d’incident signifiées le 04 novembre 2024,
— Subsidiairement et sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Madame [H] [C] la somme de
5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Madame [H] [C] la somme de
2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il s’est écoulé entre le 25 août 2023 et le 04 novembre 2024 date de l’incident un délai de près de 15 mois avant que les syndicats du 5 ainsi que des 5 et [Adresse 11] ne découvrent que Madame [C] n’était pas recevable à se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation de Monsieur et Madame [P], deuxièmes et derniers copropriétaires du lot n°2 de la copropriété horizontale,
— elle est parfaitement fondée à se prévaloir de l’irrégularité, voire de l’inexistence de l’assemblée générale du 18 avril 2023 de la copropriété horizontale, dans la mesure ou même n’étant pas personnellement copropriétaire dans la copropriété des [Adresse 4], dite horizontale, elle est néanmoins copropriétaire dans celle du [Adresse 7], elle-même propriétaire du Lot 1 de la copropriété horizontale,
— elle a donc droit d’agir en qualité de copropriétaire dans le syndicat du [Adresse 7] pour toute question intéressant l’interdépendance entre les deux copropriétés notamment la validité des assemblées générales de la copropriété horizontale dans le mesure où la copropriété dont elle est membre se trouve être le plus important des deux copropriétaires,
— l’absence de convocation d’un copropriétaire dans une copropriété qui n’en comporte que 2 est une cause de nullité d’ordre public dont Madame [C] peut se prévaloir, étant titulaire de lots dans la copropriété verticale, elle-même propriétaire du lot n°1 de la copropriété horizontale qui n’en comporte que 2.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir présentées par les syndicats à l’encontre de Madame [H] [C]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte tant de l’assignation que des dernières conclusions au fond que Madame [H] [C] demande au tribunal de « prononcer l’annulation des résolutions N° 23 à 32 (sous résolutions 32-1, 32-2 et 31-3) du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 9], du 18 avril 2023 ».
Il est constant que Madame [H] [C] est copropriétaire au sein du syndicat vertical nonobstant le fait qu’elle n’ait pas pris le soin d’en justifier dès lors que cela n’est pas contesté par les syndicats. L’objet de son action est d’obtenir l’annulation de plusieurs résolutions prises lors de l’assemblée générale de la copropriété verticale dans laquelle elle est donc copropriétaire.
Son action est recevable sur ce point, étant constaté que Madame [H] [C] ne forme aucune demande à l’encontre de l’assemblée générale du syndicat horizontal de sorte qu’elle en saurait être déclarée irrecevable à propos d’une demande qu’elle n’a pas formulé.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 18 avril 2023 que Madame [H] [C] était opposante à l’ensemble des résolutions qu’elle querelle.
Enfin, il n’est pas contesté que Madame [H] [C] a reçu notification du procès-verbal le 5 juin 2023 et a assigné les défendeurs le 18 juillet 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande d’annulation présentée par Madame [H] [C] est recevable au regard des critères définissant la qualité et le délai pour agir prévus par l’article 42 alinéa 2 précité, les moyens de fond qu’elle présente au soutien de sa demande et que contestent les défendeurs étant sans incidence sur la recevabilité de son action et ne relevant que de l’appréciation de la juridiction du fond.
Celle-ci sera donc déclarée recevable et les syndicats seront déboutés de leurs prétentions.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [H] [C] qui a été présentée de manière subsidiaire étant constaté qu’en tout état de cause, aucun texte ne donne compétence au juge de la mise en état pour condamner une partie à payer des dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande de Madame [H] [C] tendant à voir « Prononcer l’annulation des résolutions N° 23 à 32 (sous résolutions 32-1, 32-2 et 31-3) du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 9], du 18 avril 2023 »,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de l’ensemble de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 mai 2025 à 09h30 pour régularisation des conclusions au fond avant le 6 mai 2025 et avis sur la clôture,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2025, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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