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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01053 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D57E
Code : 5AA
S.C.I. BON RENCONTRE
c/
[X] [E], [B] [L] [F] [Q], [L] [N] [U] [Q] épouse [H], [A] [Q]
copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026
à
— Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— [X] [E]
— [B] [L] [F] [Q]
— [L] [N] [U] [Q] épouse [H]
— [A] [Q]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
N° RG 25/01053 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D57E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. BON RENCONTRE,
RCS de [Localité 1] sous le n° 394 411 011,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [E]
né le 09 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, détenu : Centre Pénitentiaire de [Localité 3] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [L] [F] [Q]
née le 09 Avril 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [L] [N] [U] [Q] épouse [H]
née le 01 Octobre 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [A] [Q]
né le 26 Juillet 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 21 janvier 2020, la société civile immobilière BON RENCONTRE, représentée par la société IMMO DE France, a donné à bail à Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q] un appartement situé [Adresse 6], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel révisable de 500 euros charges comprises.
Par acte en date du 14 janvier 2020, Monsieur [A] [Q] et Madame [L] [Q] se sont engagés à garantir, en qualité de cautions solidaires, le paiement de toutes les sommes dues par Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q] au titre du contrat de bail conclu le 21 janvier 2020.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 23 mars 2023, la société civile immobilière BON RENCONTRE a fait assigner Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [Q] et Monsieur [A] [Q] aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail à titre principal et prononcer la résiliation à titre subsidiaire pour défaut de paiement des loyers ;
— Expulser Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q], et tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [Q] au paiement de la somme de 2 558,94 euros, représentant le montant des loyers et charges impayés, arrêté au 1er mars 2023 ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [Q] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX.
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement
Un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a été rendu contradictoirement le 31 août 2023 et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés.
Par acte de commissaire de justice, un commandement de payer les loyers a été délivré à étude le 7 mars 2025 à Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q]. Le commandement de payer a été signifié à étude à Monsieur [A] [Q] le 11 mars 2025 et à Madame [L] [Q] le 13 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude et à personne le 29 juillet 2025, la société civile immobilière BON RENCONTRE a fait assigner Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [Q] et Monsieur [A] [Q] aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail à titre principal et prononcer la résiliation à titre subsidiaire pour défaut de paiement des loyers ;
— Expulser Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q], et tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [Q] au paiement de la somme de 4 831,10 euros, représentant le montant des loyers et charges impayés, arrêté au 15 juillet 2025 ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [Q] au paiement de la somme de 370 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [Q] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX.
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement
L’affaire a été initialement appelée lors de l’audience du 09 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 février 2026 pour permettre à Madame [L] [Q] de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
A l’audience du 12 février 2026, la société civile immobilière BON RENCONTRE a comparu représentée par son Conseil. Elle a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 7 114,45 euros, terme du mois de février 2026 inclus. Elle a précisé que le loyer n’est réglé partiellement que par des virements de la Caisse d’allocations familiales. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement formulée par Madame [B] [Q], expliquant que la défenderesse n’avait pas repris le paiement des loyers. La société immobilière BON RENCONTRE a également fait savoir son opposition à la demande de délais de paiement formulée par Madame [L] [Q], prise en sa qualité de caution, au motif qu’elle n’a fait aucune proposition de paiement avant l’audience.
Monsieur [X] [E], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas représenté.
En défense, Madame [B] [Q] a comparu en personne. Elle a indiqué reconnaître le principe ainsi que le montant de la dette. Elle a expliqué avoir pris contact avec une assistante sociale et avoir fait des démarches pour trouver un logement social depuis le mois de mars 2025. Elle a précisé qu’un dossier de surendettement serait déposé au lendemain de l’audience. La défenderesse a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire le temps de trouver un nouveau logement. Elle a exposé le montant de ses ressources et de ses charges, sans produire de justificatifs. Enfin, Madame [B] [Q] a indiqué ne plus avoir de contacts avec Monsieur [X] [E] qui serait actuellement incarcéré.
Madame [L] [Q] a comparu en personne. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement et exposé le montant de ses ressources et de ses charges.
Monsieur [A] [Q], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence de l’Huissier de justice, à la Préfecture le 29 juillet 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la situation des locataires a été signalée à la CCAPEX dès le 16 janvier 2023.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et la société civile immobilière BON RENCONTRE justifie avoir fait délivrer à Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q], le 7 mars 2025, un commandement de payer la somme en principal de 2 467,90 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 février 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les locataires n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 mai 2025.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative qui a repris le paiement du loyer courant et des charges avant l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte des débats que Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q] n’ont pas repris le paiement des loyers à la date de l’audience.
De plus, Madame [B] [Q] perçoit un revenu mensuel moyen d’environ 1 147 euros (RSA : 750 euros ; APL : 397 euros). Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 1 743,69 euros (loyer : 560,69 euros ; forfait charges Commission de surendettement en vigueur pour une personne seule avec un enfant à charge de quatre mois : 1 183 euros).
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [B] [Q] se trouve dans l’impossibilité manifeste de pourvoir à son passif à l’aide de son actif disponible, si bien qu’il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement et d’ordonner son expulsion selon les modalités rappelées au dispositif du présent jugement.
Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q] seront en outre condamnés à payer à la société civile immobilière BON RENCONTRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant révisable des loyers et charges jusqu’à la libération des locaux matérialisée par la remise des clés au propriétaire, à compter du mois de mars 2026, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q] sont redevables des loyers et des charges jusqu’au 7 mai 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 8 mai 2025.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte arrêté au 2 février 2026, il apparaît que Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q] sont redevables en deniers ou quittances envers leur bailleur de la somme de 7 114,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 inclus.
Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q] seront donc condamnés à payer en deniers ou quittances la somme de 7 114,45 euros à la société civile immobilière BON RENCONTRE, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2 467,90 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de condamner Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur le cautionnement des sommes dues par les locataires
L’article 22-1 de la loi de 1989 pris dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de cautionnement dispose : « Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Selon l’article 24 de la loi de 1989, pris dans sa rédaction applicable lors de la signature de l’acte de cautionnement : « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard ».
Enfin, selon l’article 24 de la loi de 1989, pris dans sa rédaction applicable lors de la signature de l’acte de cautionnement : « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard ».
En l’espèce, les actes de cautionnement signés le 14 janvier 2020 ne contiennent pas de mention manuscrite mais comportent la mention exprimant de façon explicite la connaissance que la caution a de l’étendue de son engagement. Monsieur [A] [Q] et Madame [L] [Q] ont déclaré avoir reçu toute information sur la nature et l’étendue de l’obligation contractée en leur qualité de caution, étant précisé que cet engagement était expressément solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division pour les loyers et les charges, les impôts et taxes, les réparations locatives et les indemnités d’occupation. Les contrats de cautionnement précisent par ailleurs que les engagements de Monsieur [A] [Q] et Madame [L] [Q] valent pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 20 janvier 2029, pour un montant maximum de 9 ans de loyers charges comprises.
Compte tenu de ce qui précède, les actes de cautionnement du 14 janvier 2020 sont valables et engagent Monsieur [A] [Q] et Madame [L] [Q] dans les termes qui y sont fixés.
La société civile immobilière BON RENCONTRE justifie avoir fait délivrer à Monsieur [X] [E] et Madame [B] [Q], le 7 mars 2025, un commandement de payer la somme en principal de 2 467,90 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 février 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ledit commandement a été dénoncé aux cautions les 11 et 13 mars 2025, soit pendant le délai de 15 jours après la signification du commandement de payer aux locataires.
En conséquence, Monsieur [A] [Q] et Madame [L] [Q] peuvent être tenus au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [A] [Q] et Madame [L] [Q] à payer à la société civile immobilière BON RENCONTRE la somme de 7 114,45 euros ainsi que les indemnités d’occupation dues jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur la demande de délais de paiement de la caution
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [L] [Q] a exposé le montant de ses ressources et de ses charges. Ses ressources peuvent être évaluées à la somme de 3 300 euros (revenus professionnels : 2 500 euros de revenus mensuels ; revenus locatifs : 800 euros). Ses charges mensuelles peuvent être évaluées à la somme de 3 590 euros (crédit professionnel : 1 000 euros ; crédit de son véhicule : 300 euros ; crédit immobilier : 800 euros ; forfait charges Commission de surendettement en vigueur pour une personne seule avec deux enfants à charge : 1 490 euros).
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [B] [Q] se trouve dans l’impossibilité manifeste de pourvoir à son passif à l’aide de son actif disponible, si bien qu’il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1231-1 du même précise que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société civile immobilière BON RENCONTRE ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement des loyers et des charges, déjà réparé par l’allocation de l’intérêt légal.
La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [Q] et Monsieur [A] [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et de leur notification.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière BON RENCONTRE les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [X] [E], Madame [B] [Q], Madame [L] [Q] et Monsieur [A] [Q] seront condamnés in solidum.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 8 mai 2025 du bail conclu le 27 juin 2024 entre la société civile immobilière BON RENCONTRE d’une part et Monsieur [X] [E] et Madame [B] [L] [F] [Q] d’autre part, relatif au logement situé [Adresse 6], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande de délais suspensifs formulée par Madame [B] [Q],
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur [X] [E] et Madame [B] [L] [F] [Q] et à tout occupant de leur chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [E] et Madame [B] [L] [F] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société civile immobilière BON RENCONTRE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [L] [F] [Q], Madame [L] [N] [U] [Q] et Monsieur [A] [Q] à payer en quittances ou deniers à la société civile immobilière BON RENCONTRE la somme de 7 114,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2 467,90 euros et à compter de la présente décision pour le surplus au titre de l’arriéré de loyers et de charges dû jusqu’au mois de février 2026 inclus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E], Madame [B] [L] [F] [Q], Madame [L] [N] [U] [Q] et Monsieur [A] [Q] à payer à la société civile immobilière BON RENCONTRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant révisables des loyers et charges contractuels jusqu’à la libération des locaux matérialisée par la remise des clés au propriétaire, à compter du mois de mars 2026, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [L] [Q] ;
DÉBOUTE la société civile immobilière BON RENCONTRE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E], Madame [B] [L] [F] [Q], Madame [L] [N] [U] [Q] et Monsieur [A] [Q] à payer à la société civile immobilière BON RENCONTRE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E], Madame [B] [L] [F] [Q], Madame [L] [N] [U] [Q] et Monsieur [A] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur signification et de leur notification;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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