Confirmation 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 mars 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTQ – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [X] [P]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [G] [O]
DEFENDEUR :
M. [X] [P]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de laissez-passer consulaire : le laissez-passer consulaire délivré par les autorités de la République démocratique du Congo est un laissez-passer consulaire à usage unique pour le vol du 26/03/25. L’éloignement n’ayant pas eu lieu, la préfecture devrait solliciter un autre laissez-passer consulaire.
— Interpellation à 8h40 ; à 9h50, il était encore à [Localité 1] et il est arrivé au CRA à 11h45. Or, selon le guide Michelin, le trajet dure 1h18. On ne sait donc pas pendant ce temps où était Monsieur et ce que faisait la police.
— Absence du procès-verbal de notification des droits : notification des droits au CRA : arrivée à 11h45 et il est mentionné que la notification des droits a été faite au CRA, mais pas de trace de cette notification (sauf erreur).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Laissez-passer valable 3 mois à compter du 20 mars 2025.
— Pas d’exagération par rapport au transport assujetti à la circulation. L’étranger a un téléphone portable à sa disposition, droit qu’il n’a pas utilisé. Pas de grief fait à l’intéressé.
— Notification des droits : lorsque l’arrêté de rétention est notifié, il est à [Localité 1] et les droits au CRA lui ont été notifié là-bas.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai respecté l’assignation à résidence, j’étais toujours à l’heure, à certains moments je prenais le bus. Je n’ai pas compris, ils disent que je n’ai pas respecté. Je vous demande d’être libéré : j’ai une famille, j’ai des enfants qui sont proches de moi. Ma vie c’est ici. Je suis arrivé en France à l’âge de 15 ans, j’ai fait mes formations ici. Je n’ai aucune famille au Congo.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/03/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/03/2025 reçue et enregistrée le 26/03/2025 à 14h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [P]
né le 25 Décembre 1987 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [P] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 11h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour ;
Par requête en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 14h29, l’autorité administrative de la Somme a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
— l’intéressé se soustrait à une mesure d’éloignement ;
— qu’il ne présente pas de documents de voyage et a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ;
— ne peut se prévaloir d’un domicile stable ;
— les diligences sont en cours ;
Le conseil de [P] [X] soulève plusieurs moyens :
— le laissez-passer est à usage unique car délivré pour le 26 mars 2025, or un autre laissez-passer aurait dû être sollicité ;
— l’interpellation est intervenue à 8h40 or jusqu’à 9h50 il était à [Localité 1] et arrivé au CRA à 11h45 temps de transfert trop long ;
— la notification des droits au CRA ne figure pas au dossier ;
Le représentant de la préfecture, en réplique, indique que le laissez-passer est valable trois mois, s’agissant des temps de trajet, le délai de transfert est raisonnable et l’étranger dispose d’un téléphone portable ( pas de grief).
Pour la notification des droits, elle est effective à [Localité 1].
[P] [X] indique avoir respecté son assignation à résidence et avoir régulièrement signé au commissariat. Il soutient que sa fille est en France et être arrivé en France à l’âge de 15 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés
* Sur le moyen relatif au retard d’acheminement au CRA
L’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que “Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet”.
En l’espèce la décision de placement en rétention a été notifiée le 25 mars 2025 à 9h40 à [P] [X] alors qu’il était retenu au commissariat d'[Localité 1] ; or il résulte du registre qu’il est arrivé au centre de rétention de Lesquin à 11h45 ;
Compte tenu du temps de route et des 135 km à parcourir, ce délai de 2h05 n’est pas déraisonnable et correspondant au temps de transfert normal effectué par une escorte police.
Surtout, aucun grief n’est caractérisé.
Ce moyen sera donc écarté.
* Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits au CRA
Attendu qu’en application de l’article R 744-16 du CESEDA “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.”
Le conseil de Monsieur [P] [X] soutient que ses droits ne lui ont pas été valablement notifiés lors de son arrivée au centre de rétention.
Pour autant, il est établi en procédure que les droits prévus à l’article R 744-16 du CESEDA ont valablement été notifiés à [P] [X] entre 9h45 et 9h50 (page 18/30) qui a émargé le document sans émettre la moindre réserve.
Surtout, si le texte prévoit une notification immédiate des droits, rien ne prévoit qu’une seconde notification doit intervenir à l’arrivée au centre de rétention.
Au surplus, aucun grief n’est caractérisé.
Par conséquent ce moyen sera rejeté.
2) Sur la requête aux fins de prolongation
L’éloignement de [P] [X] était prévu puisque l’intéressé aurait dû être éloigné, sur la base du laissez-passer délivré par les autorités congolaises, le 25 mars 2025. Il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal 1/14 (ADM 3) que l’intéressé a refusé de quitter le centre de rétention ne souhaitant pas se soumettre à la mesure d’éloignement et prendre le vol AF756 au départ de [Localité 5] qui avait été affrété.
Il en résulte que l’intéressé a fait obstacle à son éloignement, justifiant ainsi la prolongation de la mesure de rétention afin de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer à nouveau les diligences nécessaires.
S’agissant du laissez-passer, conformément aux observations de la préfecture, celui-ci reste valable pour une durée de trois mois.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 27 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTQ -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [X] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.03.25 Par visio le 27.03.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 27.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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