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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 15]
tél : [XXXXXXXX01]
Le 12 Mars 2025
N° RG 23/00017 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMXC
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
C/
[F] [D] épouse [M]
[X] [D] épouse [Y]
[Z] [D]
[J] [D]
[A] [M]
[L] [M]
[P] [M]
[J] [M]
[T] [Y]
[S] [D]
[B] [Y]
[R] [O]
J U G E M E N T
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l’Expropriation pour le Département de l’Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
Le Département d’llle-et-Vilaine représenté par Monsieur [G] [C] [I] Président du Conseil départemental d’llle-et-Vilaine
Représenté à l’audience par Madame [U] [W], responsable de la mission acquisitions foncières au service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures du pôle construction et logistique du Département d’Ille-et-Vilaine,
DEMANDEUR EXPROPRIANT
ET :
Madame [F] [D] épouse [M], née le 22 Janvier 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]
Madame [X] [D] épouse [Y], née le 01 Mars 1958 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Z] [D], né le 11 Octobre 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]
Madame [J] [D] épouse [O], née le 09 Août 1962 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [D], né le 26 Janvier 1964 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]
Madame [L] [M] épouse [N], née le 11 février 1980 à [Localité 23] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [M], né le 01 juillet 1981 à [Localité 23] demeurant [Adresse 9]
Madame [J] [M] épouse [H], né le 05 septembre 1986 à [Localité 23], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [M] [A], né le 08 juillet 1992 à [Localité 23] (35) demeurant [Adresse 10]
Madame [T] [Y] épouse [K], né le 24 avril 1987 à [Localité 23] demeurant [Adresse 11] (UNITED KINGDOM) -
Monsieur [B] [Y], né le 24 MAI 1992 à [Localité 23] demeurant [Adresse 12]
Monsieur [R] [O], né le 16 F2VRIER 1995 à [Localité 24] demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEURS EXPROPRIÉS – propriétaires indivis
comparants pour Madame [D] [X] épouse [Y], et M. [S] [D] , non comparants pour les autres indivisaires, sans avocat constitué.
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, [Adresse 20] [Adresse 19], représenté par monsieur [E] [V] , Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 03 mars 2025 , et mise en délibéré pour être rendue le 12 Mars 2025 .
JUGEMENT :
par jugement réputé contradictoire- En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 25 août 2022, le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine, a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement, par le conseil départemental d’Ille et Vilaine (35), d’une liaison cyclable entre la commune de [Localité 22] et celle de [Localité 21].
Par arrêté du 06 avril 2023, le préfet a déclaré urgents les travaux nécessaires à la réalisation de cette liaison.
Cette opération a nécessité l’acquisition par la contrainte, par le département, notamment, de trois parcelles d’une surface totale de 2 399 m2 situées lieu-dit [Localité 17] sur la commune de [Localité 22] et cadastrées section ZD n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] auprès de :
— Mmes et MM. [F], [X], [J], [Z] et [S] [D] ;
— Mmes et MM. [L], [J], [P] et [A] [M] ;
— Mme et M. [T] et [B] [Y] ;
— et de M. [R] [O].
N’ayant pu parvenir avec l’ensemble de ces indivisaires à un accord quant au montant des indemnités qui leur sont dues en raison de l’expropriation de leurs biens, le conseil départemental d’Ille et Vilaine a dès lors régulièrement saisi la juridiction de l’expropriation du département du même nom, par un mémoire enregistré au greffe le 2 juin 2023, d’une demande de fixation judiciaire de ces indemnités.
Lors de l’audience du 03 mars 2025 qui s’est tenue dans la salle des délibérations de la mairie de la commune de [Localité 21], le conseil départemental d’Ille et Vilaine a indiqué oralement se désister de sa demande en raison de la régularisation d’un accord, en cours d’instance, avec les expropriés.
Comparant en personne, Mme [X] [D] a remis à la juridiction une « procuration générale » que lui ont délivrée tous les autres indivisaires, hormis M. [S] [D], lequel a toutefois également comparu et aux termes de laquelle celle-ci a été chargée de les représenter à l’audience.
Le commissaire du gouvernement n’a pas formé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’acte sous signature privée précité que l’ensemble des défendeurs non comparants ont bien eu connaissance du transport de la juridiction et de l’audience qui a suivi.
Sur le désistement
Vu les articles R 232-6 et R 311-20 du code de l’expropriation :
Selon le premier de ces deux textes, en procédure d’urgence, les parties peuvent, par dérogation au caractère écrit de la procédure posé par le second, développer tous moyens et conclusions.
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, applicables en la cause sur renvoi de l’article R 211-6 de celui de l’expropriation, disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Il conviendra de constater au dispositif du présent jugement le caractère parfait du désistement d’instance du conseil départemental d’Ille et Vilaine, les expropriés n’ayant en effet présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ledit désistement est intervenu.
Sur les demandes annexes
L’article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que :
« L’expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
Le conseil départemental d’Ille et Vilaine supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction de l’expropriation du département d’Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français par décision mise à disposition au greffe :
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du conseil départemental d’Ille et Vilaine ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction.
LAISSE les dépens à la charge du conseil départemental d’Ille et Vilaine.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La greffier Le juge de l’expropriation
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