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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 mai 2024, n° 22/12652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société BUILDING EVOLUTION, S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE c/ S.C.O.P. S.A. SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS, MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ès qualité d'assureur de la société BTR 75, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la SCOP LES CHARPENTIERS DE PARIS, S.A.R.L. ART |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/12652
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFTG
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0679
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA ès qualité d’assureur de la SCOP LES CHARPENTIERS DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SCOP LES CHARPENTIERS DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.C.O.P. S.A. SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ès qualité d’assureur de la société BTR 75
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société BUILDING EVOLUTION
[Adresse 15]
[Localité 12] / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.R.L. ART
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. BTR 75
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillantes non constituées
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 367 et 766 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée par la société ANAK et Monsieur [T] [Y], par actes d’huissiers des 20 et 23 octobre 2020, à la société REPONSE, devenue la société CUSHMAN & WAKEFIEL DESIGN + BUILD FRANCE et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CUSHMAN & WAKEFIEL DESIGN + BUILD FRANCE, aux fins d’obtenir leur condamnation solidiaire à les indemniser des désordres de construction subis ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée, par actes de commissaires de justice les 17, 18 et 19 octobre 2022, par la société CUSHMAN & WAKEFIELD + BUILD à l’encontre de
la société LES CHARPENTIERS DE PARIS, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS DE PARIS, la société BTR 75, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la société BTR 75, la société ART, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BUILDING EVOLUTION en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société ANAK et de Monsieur [Y] (affaire enrôlée sous le numéro RG 22/12652) ;
Vu l’assignation délivrée le 10 février 2023, par actes de commissaires de justicie par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à l’encontre de la société LES CHARPENTIERS DE PARIS, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTEIRS DE PARIS et en qualité d’assureur de la société [Adresse 16], Monsieur [U] [H], en qualité de gérant de la société BUILDING EVOLUTION, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BUILDING EVOLUTION, la société BTR75, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BTR 75, la société GD ELEC, la société GENERALI IARD, la société [Adresse 16], la société ART, la société THELEM, la société RYHOU BAUDON, ainsi que Madame [Z] [M] en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société ANAK et de [C] [Y] (affaire enrôlée sous le n°RG 23/02728) ;
Vu les ordonnances du juge de la mise en état du 14 novembre 2023 ayant rejeté les demandes des parties tendant à la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/10541 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/02728 et de l’instance enregistrée sous le n°RG 20/10541 avec l’instance enregistrée sous le n°RG 22/12652 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2024 par la société ALLIANZ sollicitant la jonction de l’instance RG 22/12652 avec l’instance RG 23/02728 et le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’instance princiale sous le n°RG : 20/010541 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024 par la société THELEM demandant le rejet de la demande de sursis à statuer ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024 de la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS demandant la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 22/12652 et 23/02728 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2024 par la société GENERALI IARD demandant le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu dans l’instance enrôlée sous le n°RG 20/10541 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2024 par la société [Adresse 16] demandant qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de sursis à statuer ;
Vu les conclusions signifiées par la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE par voie électronique le 14 mars 2024 demandant à titre principal le rejet de la demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire RG 20/10541 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique par Madame [Z] [N] le 11 mars 2024 qui indique s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état quant à la demande de sursis à statuer ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 par la société MIC INSURANCE, assureur de la société BTR 75 qui sollicite le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire principale RG 20/10541 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 par la société MAAF ASSURANCES qui sollicite le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire principale RG 20/10541 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitant le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire principale RG 20/10541 ;
Il existe entre les instances enregistrées sous les n°RG 22/12652 et RG 23/2728, des appels en garantie initiés respectivement par la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE et par son assureur la société ALLIANZ IARD au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans l’instance principale au profit de la société ANAK et de Monsieur [Y], un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger et instruire ensemble. Leur jonction sera en conséquence ordonnée.
Par ailleurs, le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, il est certain que la décision que rendra le tribunal, saisi du litige principal enrôlée sous le n°RG 20/10541 aura une influence notable sur la manière dont seront tranchés les appels en garantie formés par la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE et par son assureur la société ALLIANZ IARD, le tribunal ne pouvant statuer, sans risque de contrariété de décision sur ces appels en garantie avant que ne soit tranché de manière définitive le litige principal ;
Il sera en conséquence sursis à statuer jusqu’à une décision définitive tranchant le litige opposant la société ANAK et Monsieur [T] [Y] à la société CUSHMAN & WAKEFIEL DESIGN + BUILD FRANCE et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CUSHMAN & WAKEFIEL DESIGN + BUILD FRANCE ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre les instances enrôlées sous le n°RG 22/12652 et 23/02728 et DIT que le litige sera désormais appelé sous le seul n°RG 22/12652 :
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par la société CUSHMAN & WAKEFIEL DESIGN + BUILD FRANCE et son assureur la société ALLIANZ IARD jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le litige principal opposant la société ANAK et Monsieur [T] [Y] à la société CUSHMAN & WAKEFIEL DESIGN + BUILD FRANCE et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CUSHMAN & WAKEFIEL DESIGN + BUILD FRANCE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 à 13h40 dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire principale initée par Monsieur [T] [Y] et la société ANAK ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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