Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2025, n° 23/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02099 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3N7
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE DV AUTOS, RCS [Localité 2] 438 767 469, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 319A
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2020, M. [S] [E] a acheté auprès de la SARL Agence DV Autos (la SARL DV Autos) un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle 911 (991) S cabriolet PDK, numéro de série WP0ZZZ99ZDS145942, présentant 115 579 kms au compteur, mis en circulation le 19 octobre 2012, pour un prix de 70 761 euros TTC, après remise de 990 euros sur le prix de base, en prévision du changement des disques et plaquettes.
Lors de la révision de son véhicule le 5 octobre 2021, le centre Porsche de [Localité 4] a informé M. [S] [E] de ce que suite à un accident, le véhicule était concerné par une « marque de blocage », depuis le 1er janvier 2016.
Par courriel du 21 décembre 2021, le service des relations clients de Porsche a informé M. [S] [E] que le véhicule était concerné par une « marque de blocage », dans son système informatique, depuis le 1er janvier 2016, suite à un accident, l’invitant à se rapprocher, notamment, de son vendeur.
Par courrier adressé à la SARL DV Autos le 18 février 2022, M. [S] [E] lui expliquait que la « marque de blocage » ne pouvait être levée que dans la mesure où les réparations avaient été effectuées dans le réseau Porsche et qu’aucune trace de la réparation du véhicule, après vérification de Porsche France, n’existait dans le réseau européen. Il lui demandait par conséquent d’effectuer une proposition de compensation financière afin de réparer le préjudice subi, car, selon ses renseignements, la voiture perdait en valeur.
Par courrier du 14 mars 2022, la SARL DV Autos a proposé à M. [S] [E] de lui racheter le véhicule, une fois informée de son kilométrage et de la réalisation de l’entretien prévu en 2021.
Par courrier du 23 mars 2022, M. [S] [E], estimant que la SARL DV Autos était informée, avant la vente, de ce que le véhicule était accidenté, lui a demandé de faire lever la « marque de blocage », ou de formuler une proposition de compensation financière, ou une offre de reprise.
Par courrier du 29 mars 2022, la SARL DV Autos a proposé à M. [S] [E] de racheter le véhicule à un prix de 60 000 euros.
Par courrier du 7 juin 2022, M. [S] [E] a indiqué à la SARL DV Autos qu’il refusait sa proposition, ne souhaitant pas perdre une somme de 15 000 euros, correspondant à la différence de valeur entre le prix de rachat proposé et le prix d’achat du véhicule, augmenté des frais d’entretien, d’autant plus que la cote du véhicule avait augmenté. M. [S] [E] proposait alors que la SARL DV Autos lui paie une indemnité de 15 000 euros.
Le 14 décembre 2022, une expertise amiable, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [S] [E] au contradictoire de la SARL DV Autos, a conclu que l’utilisation du véhicule devait être arrêtée, étant donné que suite à son accident, ses réparations et, en l’absence de démontage, son absence de dangerosité ne pouvait pas être établie.
Par acte du 9 mai 2023, M. [S] [E] a fait assigner la SARL DV Autos devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant d’ordonner la résolution de la vente, et de condamner la SARL DV Autos à lui rembourser le prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à récupérer le véhicule sous astreinte, ainsi qu’à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 janvier 2024, M. [S] [E] demande au tribunal de :
– ordonner la résolution de la vente ;
– condamner la SARL DV Autos à lui restituer une somme de 70 761 euros, correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
– condamner la SARL DV Autos à récupérer le véhicule, à ses frais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, après paiement des sommes dues ;
– condamner la SARL DV Autos à lui payer une indemnité de 8 173,80 euros en réparation de son préjudice financier ;
– condamner la SARL DV Autos à lui payer une indemnité de 70,761 euros par jour en réparation de son préjudice de jouissance, soit 41 112,14 euros au 1er mai 2024, à parfaire à la date de prononcé du jugement ;
– condamner la SARL DV Autos à lui payer une indemnité de 3 000 euros en dédommagement de sa résistance abusive ;
– débouter la SARL DV Autos de ses prétentions ;
– condamner la SARL DV Autos à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises le 8 mars 2024, la SARL DV Autos demande au tribunal de :
– débouter M. [S] [E] de ses prétentions ;
– condamner M. [S] [E] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résolution de la vente
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, énonce que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon l’article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 du code de la consommation énonce que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L. 217-9 du même code dispose qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Selon l’article L. 217-10 du code de la consommation, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
À titre principal, M. [S] [E] demande que soit prononcée la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, qui impose au vendeur de répondre des défauts de conformité existant, ou présumés exister, au moment de la délivrance du bien.
Il développe que la SARL DV Autos n’est pas en mesure de mettre en conformité le véhicule, puisqu’elle ne peut pas supprimer la « marque de blocage » du constructeur et souligne que la SARL DV Autos ne peut pas s’y opposer au motif que lui-même a la possibilité de le faire, alors que le fait que la voiture n’ait pas été réparée dans le réseau, avec des pièces d’origine, l’interdit.
La SARL DV Autos invoque qu’il appartient à M. [S] [E] de réaliser les démarches auprès du constructeur afin d’obtenir la levée de la marque de blocage apposée par le constructeur.
Elle indique que les dégâts décrits par l’expert amiable (traces de remise en état au niveau de l’aile arrière-gauche ; absence de la plaque du constructeur au niveau de l’aile arrière-droite ; pare-boue supérieur arrière-gauche déchiré ; axe de fixation arrière de pare-boue absent ; doublure d’aile arrière-gauche déformée ; déformation résiduelle de structure en partie arrière-gauche) ont été infligés au véhicule par M. [S] [E], dans la mesure où (i) ils sont apparents et que M. [S] [E] ne les a pas remarqués le jour où il a inspecté le véhicule avant de l’acheter ; (ii) en octobre 2021, après la vente, le centre Porsche a assuré l’entretien complet du véhicule sans relever de défauts, puis les a relevés en 2022 après nouveau contrôle du véhicule ; (iii) le contrôleur technique, avant la vente, n’a pas remarqué l’absence de plaque constructeur, ce qui fait pourtant partie de ses points de contrôle.
Elle conclut que l’immobilisation du véhicule résulte d’un accident dont M. [S] [E] est responsable, tandis qu’il n’incombe qu’à ce dernier de permettre la levée de la « marque de blocage ».
Elle en déduit que cela s’oppose à l’application des dispositions du code de la consommation sur la garantie légale de conformité, dès lors que (i) la levée du blocage est possible ; (ii) M. [S] [E] ne justifie pas avoir réalisé des démarches en ce sens ; (iii) les réparations effectuées par le garage Porsche de [Localité 3] (Italie) sur le véhicule sont garanties et le permettent par conséquent.
En l’espèce, par courrier adressé à la SARL DV Autos le 28 septembre 2022, l’expert amiable indiquait (pièce n° 13 de la SARL DV Autos) que, le véhicule, lors de l’expertise du 26 août 2022, à laquelle était présente la SARL DV Autos :
– présentait des traces de remise en état au niveau de l’aile arrière-gauche ;
– un pare-boue supérieur arrière-gauche déchiré, avec un axe de fixation arrière absent ;
– une doublure d’aile arrière-gauche déformée résiduellement ;
– une déformation résiduelle de structure en partie arrière-gauche.
De plus, la plaque du constructeur, adhésive, était absente, au niveau de l’aile arrière-droite.
L’expert poursuivait : « les zones de choc renseignées et constatées sont les suivantes : face avant, face avant-gauche, face avant-droite ; 1/3 avant-gauche, 1/3 centre-gauche, 1/3 arrière-gauche, 1/3 avant-droit, 1/3 centre-droit ; 1/3 arrière-droit ; face arrière-gauche, face arrière-droite, dessous. »
L’expert, suite à ses vérifications, a retrouvé, selon ce même courrier, un historique de chiffrage de remise en état, pour un coût de 39 791,26 euros HT, effectué en Allemagne, alors que la voiture affichait 68 123 kms au compteur.
Il exposait : « à partir des informations disponibles, nous pouvons affirmer que ce véhicule a fait l’objet d’un choc en circulation significatif, justifiant l’activation du système de blocage et d’alerte préconisé par le constructeur », initié au cas présent par le dépositaire de la marque, concessionnaire allemand, le 29 janvier 2016 (pièce n° 7 de la SARL DV Autos, p. 3), après un sinistre déclaré par M. [X] [M], le 18 janvier 2016 (ibid.).
Ces informations sont corroborées par le courrier envoyé le 14 mars 2022 par la SARL DV Autos à M. [S] [E] (pièce n° 6 de la SARL DV Autos) selon qui le blocage a été réalisé en 2016, « à environ 65 000 kms, d’après le carnet d’entretien », de même que par le courriel envoyé par le service des relations clients de Porsche France à M. [S] [E] le 21 décembre 2021 (« aussi, nous vous confirmons que votre véhicule […] est concerné par une « marque de blocage » depuis le 1er janvier 2016 dans nos systèmes informatiques suite à un accident. […] »).
Il est ainsi démontré par M. [S] [E] que le véhicule a été accidenté avant qu’il n’en devienne le propriétaire le 8 juillet 2020.
Or, selon l’expert amiable (p. 6 de l’expertise amiable) : « pour rappel, une […] mesure de blocage ne peut être levée que lorsque la remise en état est effectuée dans le réseau de la marque. À défaut, le constructeur ne garantit plus le véhicule, et se prémunit ainsi de tous problèmes liés à ce choc voire au véhicule. En d’autres termes, seul le constructeur peut attester, maintenant, de la conformité des travaux et de la sécurité du véhicule ; dans la négative, il reste potentiellement dangereux en plus d’être difficilement négociable. […] »).
Cette indication est corroborée par le courriel adressé par le service clients de Porsche France à M. [S] [E] le 21 décembre 2021 : « […] cependant, nous ne disposons d’aucune information sur la nature de [l’accident] et nous n’avons aucun détail sur d’éventuelles autres interventions effectuées hors de notre réseau officiel. […] »
M. [S] [E] prouve ainsi que la « marque de blocage » apposée par le concessionnaire allemand, qui a estimé en janvier 2016 le montant des réparations du véhicule, suite à l’accident subi quelques jours plus tôt, ne peut pas être levée dans le cas où les réparations n’ont pas été effectuées dans le réseau.
Et l’expert amiable de préciser, ce qui n’est pas contesté par la SARL DV Autos, que pour obtenir la levée de la mesure de blocage (p. 6-7 de l’expertise), « il convient de solliciter le concours du centre Porsche [Localité 4] et mettre à disposition le dossier, qui a été communiqué à l’acheteur (notamment l’attestation du concessionnaire de [Localité 3]), ainsi que le véhicule […]. Pour garantir la célérité de la démarche, il est nécessaire de solliciter le constructeur qui délivrera son accord de levée de mesure de blocage ou la refusera avec ses motivations. […] ».
Or, la facture d’achat du véhicule (pièce n° 2-2 de la SARL DV Autos) indique, dans la catégorie « descriptif » : « garantie 6 mois véhicule non accidenté contrôlé par le client et un ami sur un pont suite au contrôle une remise de 990 euros lui [a été] accordé[e] en prévision du changement des disques et plaquettes et un réglage capot lui [a été] offert. »
Ainsi, M. [S] [E] a inspecté visuellement, avec l’aide d’un ami, le véhicule, avant de l’acheter. Cet élément, mis en rapport avec les exigences de la marque Porsche en matière de réparations et ses implications lorsqu’elles n’ont pas été réalisées dans le réseau (véhicule affecté d’une « marque de blocage » par le réseau et « difficilement négociable » selon l’expert amiable – courrier du 28 septembre 2022), qu’il n’est pas contesté que M. [S] [E] connaissait, démontrent que ce dernier tenait à acquérir un véhicule qui n’avait pas été accidenté, au risque, si les réparations n’avaient pas été effectuées dans le réseau, de ne pas pouvoir le revendre à une valeur au moins égale à celle d’achat.
Et, la SARL DV Autos, en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules de luxe, n’ignorait pas l’importance de cette information pour l’acquéreur.
Considérant l’ensemble de ces éléments, il est démontré que par l’apposition de la formule « véhicule non accidenté » sur la facture, la SARL DV Autos indiquait à M. [S] [E] que le véhicule n’avait jamais été accidenté et non pas seulement qu’après inspection visuelle du client, n’apparaissait aucune trace d’accident, cette mention ne présentant aucun intérêt aux yeux de l’acquéreur, dès lors que l’annonce de vente ne faisait pas référence à des dommages visibles et que M. [S] [E] pouvait légitimement s’attendre à ce que le véhicule vendu soit, d’apparence, en bon état, sans se le faire expressément indiquer.
Ainsi, alors que la garantie légale de conformité impose que la chose corresponde aux spécifications convenues entre les parties à la vente, le fait que le véhicule vendu soit accidenté caractérise un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, prévu par les dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation.
Les moyens formulés par la SARL DV Autos, selon lesquels (i) le véhicule n’est pas empêché de circuler, (ii) peut accéder au réseau pour la réalisation de ses entretiens, (iii) a été accidenté depuis que M. [S] [E] en est propriétaire, (iv) a été réparé, selon l’attestation de GTS Srl (pièces n° 6 et n° 16 de la SARL DV Autos), « à 100 % dans les règles de l’art » sont, dès lors, inopérants, étant précisé que les factures produites par la SARL DV Autos, antérieures à la vente (pièce n° 18), ne démontrent pas que les réparations effectuées dans le réseau les 28 septembre 2017, 17 octobre 2019 et 8 janvier 2020, concernaient la réparation des dommages de l’accident de janvier 2016.
Or, il n’appartient pas à M. [S] [E] d’effectuer les démarches auprès de Porsche afin d’obtenir la levée de la « marque de blocage », mais à son vendeur, c’est-à-dire la SARL DV Autos, qui a garanti le fait que le véhicule n’ait pas connu d’accident.
Et, M. [S] [E] établit que seules des réparations effectuées dans le réseau, qu’il ne lui appartient pas de faire réaliser et au titre desquelles la SARL DV Autos n’a formulé aucune proposition, pourraient conduire à la levée du blocage (p. 6 de l’expertise amiable : « pour rappel, une telle mesure de blocage ne peut être levée que lorsque la remise en état est effectuée dans le réseau de la marque. […] » ; courriel du service client à M. [S] [E], le 21 décembre 2021 : « […] votre véhicule […] est concerné par une « marque de blocage » […]. Dès lors, nous vous invitons à vous rapprocher du vendeur du véhicule et/ou des anciens propriétaires pour toute information relative à son historique et aux qualités de ce dernier avant son acquisition. »).
En outre, la décote du véhicule est établie par l’expert amiable (p. 6, qui évoque le caractère « difficilement négociable du véhicule » et p. 7, « l’intégrité d’un véhicule haut de gamme garantit sa valeur de revente […] »), alors que le futur acquéreur devra être informé de l’existence de la « marque de blocage », qui traduit la réalisation de travaux hors réseau et nécessairement, une valeur amoindrie du véhicule de marque Porsche.
La réparation du bien étant par conséquent impossible selon le critère posé par l’article L. 217-10 du code de la consommation, M. [S] [E] est fondé, par application de ce même article, à demander la résolution de la vente et, ainsi, la restitution du prix de vente, de 70 761 euros (pièce n° 2 de M. [S] [E]), auprès de la SARL DV Autos, qui y sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la demande formulée par assignation, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera rappelé que de jurisprudence constante, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre.
Ainsi, par l’effet de la résolution, la SARL DV Autos, qui redevient propriétaire du véhicule, sera condamnée à le récupérer à ses frais, mais cette restitution ne peut pas être subordonnée au paiement préalable du prix, paiement du prix et restitution de la chose devant être concomitants par l’effet même de la résolution.
L’obligation pour la SARL DV Autos de récupérer le véhicule sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, faute par elle de s’exécuter à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sur une durée maximale de quatre mois.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 217-11 du code de la consommation, l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
M. [S] [E] demande l’indemnisation de ses coûts d’entretien, de réparation et d’assurance du véhicule.
Il indique également avoir subi un préjudice de jouissance, faute d’avoir pu utiliser le véhicule depuis le 5 avril 2022.
La SARL DV Autos estime que le paiement par M. [S] [E] de frais d’assurance et d’entretien indique que le véhicule pouvait être utilisé.
Elle ajoute qu’immobiliser le véhicule relève de la volonté de M. [S] [E], alors que celui-ci avait circulé jusqu’alors, sur conseils de l’expert, constatant des dommages que M. [S] [E] a lui-même occasionnés au véhicule.
En l’espèce, l’expert amiable ne fait que conclure, sans avancer aucun élément technique à l’appui de ses observations, ni être corroboré sur ce point par aucune autre pièce produite, ne pas « s’engager sur la sécurité du véhicule » et « conseiller à M. [S] [E] d’en stopper l’utilisation » dès lors que son absence de dangerosité n’est pas établie (p. 7).
Par conséquent, alors que rien ne prouve par ailleurs que le véhicule n’est pas apte à circuler, M. [S] [E] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance du véhicule.
Pour la même raison, il sera débouté de ses demandes indemnitaires présentées au titre de ses cotisations d’assurance, dont le paiement ne représente pas un préjudice, alors qu’il n’est pas démontré que le véhicule n’est pas apte à circuler du fait de son absence de conformité aux stipulations contractuelles.
Il en va de même pour les frais de réparation et d’entretien du véhicule, que M. [S] [E] a exposés en contrepartie de son usage du véhicule, alors que la violation par la SARL DV Autos de la garantie légale de conformité n’en est pas à l’origine.
3. Sur la résistance abusive
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
M. [S] [E] estime que la SARL DV Autos a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de répondre à ses demandes amiables de réparation de son préjudice.
En l’espèce, comme elle le relève, la SARL DV Autos n’est pas restée silencieuse face aux demandes formulées par M. [S] [E] dans ses courriers (pièce n° 6 de M. [S] [E] et pièces n° 6, 8 et 10 de la SARL DV Autos), lui proposant par ailleurs le rachat du véhicule au prix de 60 000 euros, certes moins élevé que le prix de vente, ce qui ne suffit néanmoins pas à caractériser la mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Partant, M. [S] [E] sera débouté de sa demande indemnitaire de 3 000 euros.
4. Sur les demandes accessoires
La SARL DV Autos, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SARL DV Autos, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [S] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n’est pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonne la résolution de la vente du 8 juillet 2020, conclue entre M. [S] [E] et la SARL Agence DV Autos et portant sur un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle 911 (991) S cabriolet PDK, numéro de série WP0ZZZ99ZDS145942 ;
Condamne M. [S] [E] à restituer le véhicule à la SARL Agence DV Autos et condamne à cette fin la SARL Agence DV Autos à récupérer le véhicule, à ses frais et diligences, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
Dit que faute pour la SARL Agence DV Autos d’avoir récupéré le véhicule à l’issue de ce délai, elle sere redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois ;
Condamne la SARL Agence DV Autos à restituer à M. [S] [E] le prix de vente du véhicule, soit une somme de 70 761, 00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de l’assignation ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande visant à voir subordonner la récupération du véhicule au paiement préalable du prix ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande de condamnation de la SARL Agence DV Autos à lui payer une indemnité de 8 173,80 euros en réparation de son préjudice financier ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande de condamnation de la SARL Agence DV Autos à lui payer une indemnité de 41 112,14 euros en réparation de son préjudice de jouissance, arrêté au 1er mai 2024, à parfaire au jour du jugement ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande indemnitaire de 3 000 euros, en réparation d’une résistance abusive de la SARL Agence DV Autos ;
Condamne la SARL Agence DV Autos aux dépens ;
Condamne la SARL Agence DV Autos à payer à M. [S] [E] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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