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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mai 2025, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02537 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 24/02537 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6AG
DEMANDEUR :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G], né le 14 mai 1967, a été embauché par la société [6] en qualité de agent de maîtrise à compter du 6 octobre 2016.
Le 13 octobre 2023, la société [6] a déclaré à la [7] ([10]) de [Localité 15]-[Localité 14] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 12 octobre 2023 à 10 heures 30 dans les circonstances suivantes :
« Nature de l’accident : Selon les dires du salarié, Mr [G] a essayé de rattraper une machine lors du chargement de celle-ci dans le véhicule ;
Siège des lésions : épaule (D) ;
Nature des lésions : Douleur(s) ".
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2023 mentionne :
« Douleur épaule Dte suite port de charge lourde en train de tomber ».
Compte tenu de l’existence de réserves, la [8] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 23 juillet 2024, la [9] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier du 18 septembre 2024, M. [N] [G] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [N] [G].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 novembre 2024, M. [N] [G] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 16 octobre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
* * *
* À l’audience, M. [N] [G] demande au tribunal d’ordonner à la Caisse de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [G] expose avoir chargé une machine avec son témoin mais qu’il était seule sur le site lorsqu’il a déchargé le camion et qu’il s’est blessé.
Il indique avoir vu son médecin quize jours après, qu’il ne voulait pas s’arrêter car il s’entendait bien dans l’entreprise et voulait continuer à travailler. Il indique avoir pris un arrêt de travail le jour où il y a eu un accident avec son patron.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :
— débouter M. [N] [G] de ses demandes ;
— condamner M. [N] [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [10] expose que l’accident déclaré est survenu le 12 octobre 2023 alors que le certificat médical initial date du 26 octobre suivant pour des douleurs à l’épaule droite pour port de charge lourde.
Suite à l’enquête questionnaire, la Caisse a refusé la prise en charge au motif que :
o le certificat médical date de 10 jours après l’accident déclaré ;
o l’employeur a été avisé le lendemain à 17 heures 05 ;
o il n’y a pas eu de témoin, le salarié travaillant seul ;
o que l’employeur n’ayant pas transmis d’information supplémentaire ;
o dans le cas d’une déclaration ne mentionnant aucun fait accidentel sans aucun autre élément matériel déclencheur, la présomption ne peut pas s’appliquer.
La Caisse soulève que l’assuré produit de nouvelles pièces le 17 février, en l’espèce une multitude d’attestations de témoins, alors qu’il a déclaré travailler seul depuis le début. Elle soulève que ces attestations ne respectent pas les mentions légales, qu’elles sont datées du jour des faits alors qu’elle n’avaient pas été produites lors de l’instruction. Elle soulève que celles datées de février 2025 ont été établies pour les besoins de la cause alors que lors de l’établissement de son questionnaire, personne ne pouvait témoigner de son état de santé avant ou après ledit accident.
Le dossier a été mis en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 12 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l’assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par M. [N] [G] le 13 octobre 2023 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [N] [G] a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2023 à 10 heures 30 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " Nature de l’accident : Selon les dires du salarié, Mr [G] a essayé de rattraper une machine lors du chargement de celle-ci dans le véhicule ; Siège des lésions : épaule (D) ; Nature des lésions : Douleur(s) » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « épaule » ;
— La nature des lésions renseignée est : « douleur(s) » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 6 heures à 13 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 13 octobre 2023 décrit par l’un de ses préposés à 17 heures 05 ;
— L’accident n’a pas donné lieu à un arrêt de travail.
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
Il ressort de la déclaration (pièce n°1 [10]) établie que l’accident a été signalé le lendemain de sa survenance.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que M. [G] aurait essayé de rattraper une machine lors du chargement de celle-ci dans le véhicule, soit après sa prise de poste à 6 heures et donc pendant son temps de travail.
L’assuré a indiqué dans le questionnaire transmis par la Caisse qu’il a retenu la machine auto-laveuse lorsqu’elle est tombée.
Il a également répondu par la négative en répondant simplement « je travaille seul » à la question de savoir si d’une part il y avait des témoins de son accident et d’autre part si à défaut il y aurait des personnes susceptibles de témoigner de son état de santé avant et après l’accident.
Il y est précisé de bien vouloir le cas échéant indiquer le nom et le prénom des témoins et de joindre l’attestation témoin datée, signée et accompagnée d’une pièce d’identité et qu’un modèle d’attestation est disponible au téléchargement dans l’espace QRP.
Il ajoute que son directeur ne le soutient pas quant à la reconnaissance d’un tel accident suite « à quelques différends ».
Toutefois, contrairement aux déclarations faites dans ce questionnaire, M. [N] [G] a produit plusieurs témoignages dans le cadre de son recours amiable puis devant la présente juridiction en vue d’attester de son état de santé dans un temps proche de l’accident :
o Par une attestation non datée et non accompagnée d’une pièce d’identité, une personne dénommée Mme [Z] [F], qui ne précise par ailleurs par sa qualité, témoigne avoir vu M. [G] le 13/10/2023 qui lui a signalé s’être blessé la veille lors d’une livraison de machine sur [Localité 5] et que les jours suivants il se plaignait d’une douleur à l’épaule droite (PJ 5) ;
o Par une attestation du 7 septembre 2024 et non accompagnée d’une pièce d’identité, une personne dénommée M. [T] [X], expose avoir aidé M. [N] [G] à charger l’autolaveuse le 9 octobre et la déposer à [Localité 5] le lendemain. Il précise qu’à son retour, l’assuré aurait fait part d’une douleur à l’épaule droite « après avoir retenu l’autolaveuse qui allait tomber » et que pendant plusieurs jours, il n’a pas cessé de se plaindre de son épaule (PJ 6) ;
o Par une attestation faite par mail du 29 juillet 2024, une dénommée Mme [D] [U] atteste que l’assuré l’aurait appelé le lendemain de l’accident déclaré pour lui dire qu’il se serait luxé l’épaule (PJ 7) ;
o Par une attestation du 13 octobre 2023 et non accompagnée d’une pièce d’identité, une dénommée [A] [L] [W] [K] atteste que l’assuré lui a signalé une douleur à l’épaule le lendemain de sa livraison et qu’il lui aurait dit que la douleur persistait les jours suivants ;
o Par une attestation du 3 février 2025 non accompagnée d’un justificatif d’identité, Mme [P] [E] atteste que le lundi 15 octobre 2023, M. [G] lui aurait expliqué qu’il s’était blessé et s’est plaint que son épaule lui faisait de plus en plus mal (PJ 14) ;
o Par une attestation du 5 février 2025 non accompagnée d’une pièce d’identité, M. [R] [Y] atteste avoir vu l’assuré le 13 octobre 2023 lui expliquer son accident de la veille et se plaindre d’une douleur à l’épaule.
o Par une attestation du 13 octobre 2023 Mme [J] [M] indique que l’assuré lui aurait signalé une douleur à l’épaule le lendemain de sa livraison et que sa douleur persistait les jours suivants (PJ 17).
Sur ce, il y a lieu de noter qu’aucune des attestations produites n’est accompagnée de justificatifs d’identité permettant d’authentifier leur auteur, que celles-ci n’avaient pas été produite à l’occasion de l’instruction diligentée par la Caisse alors qu’une telle possibilité avait été expressément donnée à l’assuré dans son questionnaire de même que la faculté pour lui de produire des témoignages corroborant son état de santé avant et après l’accident dans la mesure où il se serait passé sans témoin.
L’impossibilité d’authentifier leur auteur de même que la production de ces attestations postérieurement à la clôture de l’enquête de la Caisse, alors même que certaines sont datées du jour des faits, rend leur valeur peu probante.
D’autre part, le certificat médical initial établi le 26 octobre 2023 fait état d’un « Douleur épaule Dte suite port de charge lourde en train de tomber » (pièce n°2 [10]).
Si la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi le 26 octobre 2023, ce certificat a été établi à 10 jours de l’accident déclaré, ce qui laisse un doute quant au lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et la lésion constaté au vu de la période de temps s’étant écoulée entre ces deux évènements.
Ces éléments ne sont pas de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] [G] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 13 octobre 2023 dont il dit avoir été victime le 12 octobre 2023.
— Sur les demandes accessoires :
M. [N] [G], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 13 octobre 2023 dont elle dit avoir été victime le 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [12]
— 1 CCC à M. [N] [G]
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