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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53636 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TFR
N° : 5
Assignation du :
20 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas MALVOLTI, avocat au barreau de PARIS – #E2191
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS – #G0084
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 10 octobre 2019, M. [J] [S] dont le nom d’usage est [A] a donné à bail commercial à M. [X] [I] des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal (ou hors taxes et hors charges) de 36.000 euros payable trimestriellement et par avance.
M. [J] [S] dont le nom d’usage est [A] est décédé le 21 juillet 2024. Il a désigné pour légataire universel Mme [R] [B].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2025, Mme [R] [B] a fait délivrer à M. [X] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme de 15.000 euros.
Par acte en date du 20 mai 2025, Mme [R] [B] a assigné en référé M. [X] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [B] demande au juge de :
— Recevoir la demanderesse en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;
— Rejeter toutes conclusions contraires ;
ET EN CONSÉQUENCE,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 21 mars 2025 ;
— CONSTATER la résiliation du bail commercial existant entre Mme [R] [B] venant aux droits de M. [J] [A] et M. [X] [I] à la date du 21 mars 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de M. [X] [I] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER À TITRE PROVISIONNEL M. [X] [I] à verser à Mme [R] [B] directement entre les mains de la SELARL [C] ET ASSOCIES la somme de 27 000 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus pour les trimestres T4 2024 et T1 et T2 2025,
— la somme de 15 000 € portant intérêt au taux contractuel de 12% à compter du 21 février 2025, date de signification de du commandement de payer,
Le surplus portant intérêt au taux contractuel de 12% à compter de la décision ;
Avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [X] [I] à compter de la résiliation du bail commercial, à un montant égal au loyer majoré des révisions découlant de la clause d’indexation stipulée au bail ;
— CONDAMNER M. [X] [I] au paiement au profit de Mme [R] [B] directement entre les mains de la SELARL [C] ET ASSOCIES de l’indemnité d’occupation de la résiliation du bail commercial et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— CONDAMNER M. [X] [I] à verser à Mme [R] [B] la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la M. [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance, ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— RAPPELER ET MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience M. [X] [I] demande au juge de :
INLIMINE LITIS,
— JUGER irrecevables les demandes de Madame [R] [B] en ce qu’elle ne justifie pas de sa qualité a agir, à défaut de titre de propriété exclusif, d’acte de partage ou de mandat express des coindivisaires pour agir sur un bien dépendant d’une succession non liquidée ;
— JUGER irrecevable l’assignation de Madame [R] [B] délivrée a Monsieur [X] [I] en date du 21 mai 2025;
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER l’absence de désignation d’un mandataire successoral depuis le décès de Monsieur [J] [A], intervenue le 21 juillet 2024 ;
— JUGER que cette carence, résultant de l’absence d’administration successorale organisée, a directement contribue a la situation de blocage dans le règlement des loyers, en l’absence d’indication claire quant au créancier légitime ou au compte d’indivision habilite ales recevoir ;
— JUGER que Monsieur [X] [I] ne saurait être sanctionné pour un prétendu manquement contractuel des lors qu’aucun interlocuteur successoral unique n’a été désigné pour recevoir valablement les paiements, le bail commercial se poursuivant sous le régime de l’indivision successorale ;
— JUGER que la clause résolutoire ne peut produire ses effets alors même que le preneur est fonde a solliciter des délais de paiement devant la juridiction saisie, conformément a l’article L. 145-41 du Code de commerce et a la jurisprudence précitée ;
— JUGER que les demandes formées se heurtent a des contestations sérieuses et excédent, en tout état de cause, les pouvoirs du juge des référés, faute de caractériser une obligation non sérieusement contestable ou une situation d’urgence relevant de sa compétence;
En conséquence,
— JUGER n’y avoir lieu a référé ;
— REJETER purement et simplement l’intégralité des demandes de Madame [R] [B].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ACCORDER à Monsieur [X] [I] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative, avec suspension corrélative des effets de la clause résolutoire pendant ce délai, enapplication de l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
EN TOUTETATDE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [R] [B] a verser a Monsieur [X] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [B] aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile dispose, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d 'agir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des l’article 1004 du code civile, lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Maitre [C], notaire chargé de la succession de M. [J] [S] dont le nom d’usage est [A], que Mme [R] [B] a été désignée par ce dernier légataire universel par testament authentique enregistré le 13 février 2014. Il ressort également de cette attestation, que M. [J] [S] dont le nom d’usage est [A] a laissé quatre héritiers réservataires, M. [L] [A], Mme [D] [A], Mme [K] [W] et Mme [Y] [A],
Mme [R] [B] indique être d’ores et déjà en possession du legs du fait d’une délivrance tacite de celui-ci et que cette délivrance a été formalisée par acte authentique lors de la cession d’un bien situé à [Localité 6].
Toutefois, elle ne verse aucun élément à l’appui de cette allégation.
Il est rappelé qu’avant la délivrance de son legs, le légataire ne peut exercer aucune action du défunt et que la succession est entièrement entre les mains des héritiers réservataires.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par Mme [R] [B] est irrecevable.
Mme [R] [B] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [I] les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action de Mme [R] [B] ;
Condamnons Mme [R] [B] à payer à M. [X] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [R] [B] aux entiers dépens de instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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