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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/01131 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JET4
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER CD CREATION
de [Localité 13] n° 790 000 756, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [E]
né le 23 Janvier 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [O] [E]
née le 05 Juin 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Exposé du litige :
M. [B] [E] et Mme [O] [E] ont conclu avec la SARL ATELIER CD CREATION un marché de travaux portant sur un bien situé [Adresse 7] à [Localité 13].
Seule une partie du prix convenu a été réglé suite à un désaccord des parties sur la qualité des travaux effectués.
C‘est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la SARL CD CREATION a assigné M. [B] [E] et Mme [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers au paiement des sommes de 8 970,50 euros et 27 549,50 euros ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées et déposées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [B] [E] et Mme [O] [E] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 146 et 789 5°) du Code de procédure civile et 1231-1 du Code civil de ;
Juger Monsieur [B] [E] et Madame [O] [E] recevables et fondés en leur demande incidente d’expertise judiciaire ;
Désigner tel expert-judiciaire qu’il plaira à la présente juridiction de bien vouloir nommer avec pour mission celle indiquée dans leurs écritures ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens comme d’usage.
Ils exposent qu’il existe un différend entre les parties quant aux travaux effectués et sur la nécessité de reprendre une multitude de désordres affectant les embellissements du bien immobilier.
Ils estiment rapporter la preuve du bien fondé de leur demande d’expertise, se prévalent notamment d’un constat dressé par la SAS CREATEAM le 10 décembre 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SARL CD CREATION demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
Donner acte à la société CD CREATION de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire ;
Juger que la mission de l’expert ne portera que sur l’examen des désordres dénoncés par les demandeurs à l’expertise en ce compris ceux identifiés dans les pièces annexées.
Réserver les dépens.
Elle ne s’oppose pas au principe de la mesure sollicitée et sollicite que les désordres à examiner soient limités à ceux dénoncés dans le cadre de la procédure et dans les pièces annexées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 mars 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.».
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de la mission sollicitée.
Il y a lieu de limiter la mission aux seuls désordres visés dans les écritures des parties et dans les pièces visées par le bordereau des demandeurs à la mesure : procés verbal de constat du 8 avril 2022, courrier recommandé des maitres de l’ouvrage et constat de CREATEAM.
Une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fond sur la solution qu’il convient de donner au litige tout en permettant de démontrer la réalité des désordres allégués ainsi que de préciser leur origine et les responsabilités encourues, outre la solution technique qu’il conviendrait, le cas échéant, de mettre en œuvre afin de garantir la pérennité des réparations.
Dès lors, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire apparaît légitime et nécessaire à la solution du litige.
A ce stade, son coût sera mis à la charge des demandeurs à la mesure d’expertise.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
BL ATELIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 74 33 74 91 Mèl : [Courriel 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.60.37.60.11 Mèl : [Courriel 10]
Avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties,
Et avec mission de :
(1) Convoquer les parties au [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 14] dans les quinze jours suivant l’acceptation de sa mission ;
(2) Prendre contradictoirement connaissance de tous documents (plans, relevés, permis de démolir ou construire, autorisation préalable, rapport d’expertise amiable, audit, rapport d’étude et de diagnostic, devis, facture, procès-verbal, attestation de diplôme et de compétences, contrat d’assurance, correspondances entre les parties) et toute déclaration pouvant l’aider à l’accomplissement de sa mission ;
(3) Entendre tout sachant ;
(4) Décrire la configuration des lieux ;
(5) Examiner les désordres allégués par les demandeurs à l’expertise en ce compris ceux identifiés dans les pièces annexées, en déterminer la nature, l’étendue et les causes ainsi que les dommages en résultant ;
(6) Déterminer si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou caractérise un manquement aux règles de l’art ;
(7) Déterminer si des travaux de reprise s’imposent et au besoin préconiser toutes mesures conservatoires ;
(8) Chiffrer dans cette hypothèse leur coût tout en précisant leur durée estimative de réalisation et les contraintes éventuelles liées à leur exécution ;
(9) Évaluer les préjudices subis par M. [B] [E] et Mme [O] [E] ;
(10) Donner au tribunal l’ensemble des éléments techniques et factuels permettant de fixer les responsabilités et de déterminer les assurances mobilisables ;
(11) Rédiger toutes notes ou pré-rapport d’expertise utiles, en prenant soin de laisser le temps nécessaire aux parties pour rédiger un dire et respecter ainsi le principe du contradictoire ;
(12) Rédiger un rapport d’expertise judiciaire définitif à remettre au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission.
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront solidairement avancés M. [B] [E] et Mme [O] [E],
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [B] [E] et Mme [O] [E] dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours.
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 4]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Rejette le surplus des demandes,
Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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