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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 23/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr
NT
REFERENCES : N° RG 23/03541 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSEJ
Minute : 24/01027
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Madame [P] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [P] [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection, placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2024 Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier,
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection, placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par SCPA GARLIN BOUST MAHI, Avocats au barreau de la Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 décembre 2020, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [P] [Z] un crédit renouvelable, avec réserve d’argent et assortie d’une carte de crédit, d’un montant maximum de 3.000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023 distribuée le 15 mai 2023, mis en demeure Madame [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023 distribuée le 12 juin 2023 et a mis en demeure Madame [Z] de payer la somme globale de 3.502,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
3.502,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,02 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023,
400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. En réponse, la demanderesse a exposé que l’action n’était forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé en janvier 2022. Elle a indiqué que les pièces nécessaires à la régularité du contrat étaient au dossier.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 décembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, l’action introduite par assignation du 9 novembre 2023 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteuse étaient, en outre, prévues par le contrat du 22 décembre 2020 signé par Madame [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 10 jours et être prononcée par courrier du 7 juin 2023.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En application de l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur pris en application de l’article L.312-77 du code de la consommation.
En l’espèce, le courrier d’information communiqué ne comporte pas de bordereau de refus.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 22 septembre 2021, soit trois mois avant la première échéance annuelle.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
+ Montant total des financements : 3.000 euros
+ Intérêts jusqu’au 22 septembre 2021 : 301,20 euros
– Versements depuis l’origine : 1.314,24 euros
= Solde restant dû : 1.986,96 euros
En conséquence, Madame [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 1.986,96 euros au titre du capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient proches du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision sans majoration.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise,
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts au taux contractuel de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [P] [Z] le 22 décembre 2020, à compter du 22 septembre 2021,
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.986,96 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03541 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSEJ
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Madame [P] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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