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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2026, n° 25/58844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58844 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQTA
N°: 3-CH
Assignation du :
23 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CHARPENTIER, SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Christelle VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS – #C0734
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet SERGIC
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris (75018), représenté par son syndic la société SARL Cabinet Charpentier, Monsieur [N] [P] et Madame [M] [P], ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à Paris (75018), pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Sergic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 27 février 2026, les demandeurs comparaissent représentés par leur conseil. Ils demandent au juge des référés de:
— condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à procéder par l’entreprise [Z] ou toute entreprise de son choix présentant des garanties équivalentes, à l’exécution des travaux préconisés par le devis [Z] du 10 mars 2025 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ordonner au syndicat des copropriétaires défendeur de leur communiquer les coordonnées de son assureur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] par provision la somme de 3 505, 55 euros correspondant aux frais d’investigations, honoraires du syndic et frais amiables d’avocat,
— condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 450 euros taxes incluses,
— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise selon mission à ses écritures,
— condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à leur parler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Assigné par acte remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] ne comparait pas ni personne pour lui.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION
I. Les mesures conservatoires et demandes en paiement provisionnelles
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
8. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il appartient d’identifier les mesures conservatoires qui s’imposent et de démontrer qu’elles sont de nature à prévenir le dommage.
9. Les demandeurs déduisent d’un rapport d’expertise privée de la société Phenix du 23 octobre 2024 que des infiltrations au droit de leur copropriété et des parties privatives de Monsieur et Madame [P] proviennent de la détérioration du solin et de la cheminée du syndicat des copropriétaires défendeur.
10. Ce rapport d’expertise privée est étayé par les photographies de l’appartement de Monsieur et Madame [P] figurant des moisissures. Il contient également des photographies justifiant de la détérioration de ces éléments. Un devis de la société [Z] chiffre la reprise de ces désordres à la somme de 1 384, 94 euros.
11. Il ressort de ces éléments que la détérioration du solin et de la cheminée de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] aggrave les désordres constitués par les infiltrations et moisissures précitées. Cette circonstance justifie d’ordonner au syndicat des copropriétaires défendeur d’effectuer ces travaux.
12. Cette même demande, appréciée sur le fondement du trouble manifestement illicite, ainsi que les demandes en paiement devant couvrir les conséquences des désordres, supposent d’apprécier les responsabilités éventuelles de chaque partie en litige ce qui excède l’office du juge des référés.
13. Les travaux seront donc ordonnés sous astreinte mais aux frais avancés des demandeurs alors que les responsabilités ne sont pas connues. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de mesures conservatoires et en paiement de provisions.
14. La demande de communication des coordonnées de l’assurance du syndicat des copropriétaires défendeur est fondée sur un trouble manifestement illicite tiré de la méconnaissance de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Or, cet article n’oblige pas le syndicat des copropriétaires ou son syndic à communiquer les coordonnées de son assureur. Il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
II . Les mesures d’investigation
15. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
16. Les infiltrations sont démontrées par le rapport de la société Phenix du 23 octobre 2024 et les photographies de Monsieur et Madame [P] du mois de janvier 2026.
17. Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à en déterminer la cause dans la perspective du procès futur en responsabilité qu’ils souhaitent engager contre le responsable de ces infiltrations. Cette mesure est légalement admissible.
III . Les demandes accessoires
18. Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante est condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Sergic de procéder aux travaux de reprise décris dans le devis de la société [Z] du 10 mars 2025 (pièce n° 16), sans délai et, à défaut d’exécution passé un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois,
Disons que les travaux ainsi ordonnés sont aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] Monsieur [N] [P] et Madame [M] [P] qui devront verser cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] sur le compte que celui-ci leur indiquera et, à défaut d’une telle communication passée un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sur un compte CARPA dans des conditions permettant au de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] de récupérer cette somme à sa demande,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Madame [A] [S]
[Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.15.46.88.91 Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 6] en ce compris l’appartement de Monsieur et Madame [P] après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
Identifier la cause des infiltrations au droit de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 6] et de l’appartement de Monsieur et Madame [P] et dire si les travaux ordonnés par la présente ordonnance correspondant au devis [Z] du 10 mars 2025 pièce 16 son suffisants pour y remédier ;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✏ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
→en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
→rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris (75018) à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 1er juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 5 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [M] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
Fait à [Localité 1] le 03 avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [A] [S]
Consignation : 3000 € par Monsieur [N] [P]
Madame [M] [P]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CHARPENTIER, SARL
le 01 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 05 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 12]
[Localité 9].
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