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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 29 août 2025, n° 24/04824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00464
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RC 24/04824
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
ACTION LOGEMENT SERVICES
ET :
[D] [Z]
Débats à l’audience du 06 Mars 2025
copie et grosse le :
à Me LEMONNIER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 29 Août 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
substitué par Me CORNU-SADANIA
D’une Part ;
ET :
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2022, Monsieur [C] [W] a loué à [D] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 450,00 euros et 30,00 euros de provisions sur charges, payables d’avance.
Le 10 octobre 2022, le bailleur a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
À compter du mois de janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.
En raison de l’existence d’une situation d’impayés, le 1er juillet 2024, un commandement de payer a été délivré par procès-verbal de remise à l’étude à la requête de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [D] [Z]. Il portait sur la somme en principal de 1 603,12 euros au titre des loyers et charges échus, hors frais de l’acte lui-même, selon quittance du 3 mai 2024.
Le 13 septembre 2024, une quittance subrogative a été établie, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 720,34 euros au titre des loyers et charges impayés dus par la locataire, pour lesquels il a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 23 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [D] [Z] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [D] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 547,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juillet 2024 sur la somme de 1 603,12 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— Condamner Madame [D] [Z] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Condamner Madame [D] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu sa demande en paiement et actualisé sa créance à la somme de 2 862,08 euros. Elle a précisé que la locataire ayant quitté les lieux le 06 novembre 2024, elle se désistait de sa demande en expulsion.
Madame [D] [Z], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience indique que la locataire n’a pas donné de réponse au service social.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 29 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur l’intérêt à agir de la caution subrogée
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 1346-4 du même code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE du 10 octobre 2022 reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1 (page 7), qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »
L’article 8.2 précise que la caution s’engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion ».
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée aux droits et actions du bailleur tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement et qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail du 12 octobre 2022 et en expulsion à l’encontre de LOCATAIRE.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
***
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte actualisé démontrant que restait devoir au titre des loyers et charges la somme de 2 862,08 euros, arrêtée au 24 février 2025.
Elle produit également une quittance subrogative établie le 14 octobre 2024, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 035,08 euros au titre des loyers et charges impayés dus par LOCATAIRE au mois d’octobre 2024, pour lesquels il a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Madame [D] [Z], non comparante, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 1er juillet 2024 pour la somme de 1 603,12 euros, puis à compter de l’assignation du 23 septembre 2024 pour la somme de 944,22 euros, et enfin à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits de Monsieur [C] [W] ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 862,08 euros euros, décompte arrêté au 24 février 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juillet 2024 pour la somme de 1 603,12 euros, puis à compter de l’assignation du 23 septembre 2024 pour la somme de 944,22 euros, et enfin à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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