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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 mars 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKF3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [Z]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Non comparant
DEFENDEUR :
M. [J] [Z]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [H], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : – demande l’assignation à résidence de monsieur : monsieur les a toujours respecté, monsieur détient à passeport mais il ne sait pas s’il est encore valable ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’étais déjà assigné à résidence pendant trois moi et ça a été renouvelé pour trois mois. Et à la fin de l’assignation on m’a donné un pour l’aéroport de [Localité 4], mais moi je ne connais pas trop et je n’ai pas de moyen pour partir. Il n’y a pas de fait de cambriolage, en 2011 il y a eu des faits de vol mais j’étais très jeune et depuis je n’ai pas recommencé. Depuis 4-5 ans je suis vraiment intégré dans la société française et je suis intégré dans la société française. Où est mon passeport ? Ça fait 4 ans qu’on me l’a confisqué.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKF3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/03/2025 reçue et enregistrée le 06/03/2025 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, non comparant
PERSONNE RETENUE
M. [J] [Z]
né le 28 Janvier 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
La requête a été lue par la Présidente ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 mars 2025 notifiée le même jour à 13 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] né le 28 janvier 1986 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 06 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [J] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais demande le placement de [Z] [J] sous assignation à résidence faisant valoir que [Z] [J] soutient ne jamais avoir refusé l’embarqueement et avoir remis son passeport aux autorités préfectorales.
Le représentant de l’administration étant absent à l’audience, lecture de la requête sollicitant la prolongation de la mesure est lue par le magistrat.
[Z] [J] dit qu’il a toujours respecté son assignation à résidence. A l’issue, il devait prendre l’avion à [Localité 4] mais n’a pas su comment s’y rendre et n’avait pas de moyen pour repartir. Il affirme n’avoir été impliqué dans un cambriolage qu’en 2011. Il dit être intégré dans la société française.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale”.
En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure que [Z] [J] soit en possession d’un document justifiant de son identité en cours de validité et que celui-ci ait été remise contre récépissé aux autorités. Il est notammé relevé dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative du 25 février 2023 que [Z] [J] est démuni de documents d’identité.
De plus, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 5 mars 2025, l’autorité administrative fait valoir que a fait l’objet d’une mesure prononcée par le Préfet du Nord le 25 février 2023 portant obligation de quitter le territoire nationa sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de 3 ans. [Z] [J] a ensuite fait l’objet d’une assignation à résidence le 28 février 2023. [Z] [J] a ensuite refusé de se présenter lors de son vol prévu le 10 juin 2023 à destination de [Localité 6].
Ces éléments sont confirmés en procédure par la production des justificatifs nécessaires et à l’audience, [Z] [J] les a confirmés tout en soutenant que son absence à l’embarquement du vol à destination de [Localité 6] n’était pas volontaire.
Il ressort également des pièces de la procédure qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été prononcé par le Préfet du Nord le 10 juin 2020 et que [Z] [J] s’est vu assigner à résidence à compter du 7 mai 2021. Par procès verbal du 8 juin 2021, il était constaté que [Z] [J] ne s’était pas présenté au commissariat de [Localité 5] pour satisfaire à ses obligations de pointage depuis le 28 mai 2021.
Aussi, au regard de ces éléments, il ressort que les conditions prescrites par l’article L.743-13 du CESEDA ne sont pas remplies.
Il sera donc pas fait droit à la demande de placement sous assignation à résidence de [Z] [J] qui de plus s’est déjà soustrait à plusieurs reprises à l’exécution de décisions lui portant obligation de quitter le territoire national.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 05 mars 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 05 mars 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 07 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKF3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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