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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01645
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUXD
N° Minute:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 18]) représenté par son syndic, SERGIC SAS, représentée par SERGIC INVEST
c/
S.N.C. IP1R, Compagnie d’assurance ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages – constructeur non réalisateur de la S.N.C. IP1R
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 16]) représenté par son syndic, SERGIC SAS, représentée par SERGIC INVEST,
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0101
DEFENDERESSES
S.N.C. IP1R
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0124
Compagnie d’assurance ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages – constructeur non réalisateur de la S.N.C. IP1R
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC IP1R a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 17], se composant de 72 logements, un local d’activités en rez-de-chaussée et 63 emplacements de stationnement.
Elle a souscrit auprès de la société d’assurance ALBINGIA une assurance Dommages-Ouvrage n° DO 17 00719 0164 et Constructeur non Réalisateur n°RC 17 00720 0164.
Un règlement de copropriété avec état descriptif de division de l’immeuble en cours de construction a été établi par la SNC IP1R suivant un acte notarié du 08 juillet 2021.
Suivant deux procès-verbaux en date des 10 juillet et 25 septembre 2023, il a été procédé à la livraison des parties communes avec réserves.
Arguant de l’existence de problèmes notamment d’acoustique, de température et de corrosion des fixations des lames des terrasses, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à Issy Les Moulineaux (92130) a, par actes séparés en date du 09 juillet 2024, assigné la société SNC IP1R et la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage » par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 2500 € à l’encontre de la société IP1R en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 05 décembre 2024, la juridiction a rejeté la demande de renvoi formulée par la société SNC IP1R aux fins de mise en en cause des différents intervenants à la construction.
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 17] a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, ainsi que sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses ont émis des protestations et réserves, tout en ne formulant pas d’opposition particulière à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur.
La société ALBINGIA a néanmoins demandé que soit rejeté le chef de mission suivant :
« Dresser la liste des défauts apparents subsistants de l’ensemble immobilier listés dans les motifs de l’assignation, et notamment tels qu’ils apparaissent dans les réserves des PV de livraison des 10 juillet 2023, 25 septembre 2023 et figurant sur les listes annexées à la LRAC de SERGIC du 25 juin 2024 »
Elle considère que celui-ci revient à demander à l’expert de dresser un audit de la construction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment les procès-verbaux de livraison comportant plusieurs réserves, le rapport du cabinet d’architectes SDJ en date du 25 septembre 2023) signent pour le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 17] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses.
L’expertise étant ordonnée à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 17] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
En revanche, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par le syndicat des copropriétaires.
Il convient de laisser à ce dernier la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 06.60.66.81.00
Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 21], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 17]
– examiner les désordres et non-conformités allégués mentionnés dans l’assignation, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à Issy Les Moulineaux (92130) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 17] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 19], le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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