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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00503 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M76V
AFFAIRE :, [D], [G] épouse, [W] /, [N], [Y],, [Q], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Mme, [W]
M., [Y], [N]
M., [Y], [Q]
le 26.03.2026
Copie à SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à, [Localité 1].
Le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDERESSE
Madame, [D],, [O], [G] épouse, [W]
née le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
comparante à l’audience
DEFENDEURS
Monsieur, [N], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
comparant à l’audience
Monsieur, [Q], [Y]
né le, [Date naissance 3] 1955 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
comparant à l’audience
Et en présence de Mme, [E], [P] représentant la SARL FLASH IMMOBILIER en qualité de mandataire des bailleurs
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 27 janvier 2025,
— ordonné à monsieur, [W] et madame, [W] née, [G] de libérer de leur personne et de leurs biens, le logement qu’ils occupent, [Adresse 3] à, [Localité 1], dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur et madame, [W] avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement monsieur et madame, [W] à payer, à titre provisionnel, à monsieur, [Y], [N] et monsieur, [Y], [Q] une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyer et charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 27 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement monsieur et madame, [W] à payer, à titre provisionnel, à monsieur, [Y], [N] et monsieur, [Y], [Q], la somme de 10.025,58 euros, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 04 mars 2025 sur la somme de 5.121,60 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné solidairement monsieur et madame, [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
La décision a été signifiée le 23 janvier 2026 par acte remis à personne.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 23 janvier 2026 à l’encontre de madame, [G] épouse, [W], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à, [Localité 1].
Par requête réceptionnée le 02 février 2026, madame, [D], [G] épouse, [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux (2 mois).
Les parties ont été convoquées par le greffe le 02 février 2026, à l’audience du 05 mars 2026, lors de laquelle il a été retenu.
Madame, [G] épouse, [W] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux, à savoir 1 ou 2 mois.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation financière et les démarches effectuées.
Monsieur, [N], [Y] et monsieur, [Q], [Y], ainsi que madame, [P], [E] représentant la SARL FLASH IMMOBILIER en qualité de mandataire des bailleurs, ont comparu en personne. Ils s’opposent à ce que soient accordés des délais pour quitter les lieux à madame, [G] épouse, [W].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir reçu en héritage le bien et payer des charges dessus, ce alors que les loyers ne sont plus payés depuis avril 2024, date du départ de l’époux de madame, [G] épouse, [W]. Ils indiquent être conscient de la situation de cette dernière, mais que l’octroi de délais à celle-ci en l’absence de paiement, ne fera qu’aggraver la dette.
L’agence gestionnaire indique avoir tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec la requérante, sans que celle-ci ne se saisisse de cette aide.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame, [G] épouse, [W] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame, [G] épouse, [W] sollicite un mois lors des débats et de délais de deux mois dans son acte introductif d’instance pour quitter les lieux.
A titre liminaire, il sera relevé que lors des débats, madame, [G] épouse, [W] apparaît quelque peu dépassée par la situation.
Elle indique que depuis le départ de son mari du logement en avril 2024, elle ne peut plus s’acquitter du loyer de l’appartement (688,18 euros avec la provision pour charges) avec le montant de ses revenus. Elle indique ne pas savoir où se trouve son époux.
Elle déclare percevoir 800 euros de retraite mensuelle ainsi qu’un complément de 200 euros par mois. Elle perçoit également 90 euros d’APL. Elle fait valoir ses charges fixes (139 euros d’EDF, assurance voiture, assurance maison…).
Elle précise avoir trois enfants majeurs, qui habitent près de son domicle, mais qui ont chacun des familles à charge et ne peuvent l’héberger.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame, [G] épouse, [W] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame, [G] épouse, [W] dans l’exécution de ses obligations et la situation des bailleurs.
Il n’est pas contesté que madame, [G] épouse, [W] ne s’acquitte plus du loyer ou de l’indemnité d’occupation depuis avril 2024. La dette locative qui était de 10.025 euros au mois d’octobre 2025, est désormais de 13.100 euros selon le décompte actualisé versé lors des débats par les bailleurs.
Madame, [G] épouse, [W] indique avoir eu un rendez-vous avec une assistante sociale, et avoir déposé un dossier DALO, mais n’est pas en capacité d’indiquer si une demande de logement sociale (avec le numéro unique) a été faite.
Monsieur, [N], [Y] et monsieur, [Q], [Y], de leur côté, sont des bailleurs à titre privés, et indiquent avoir des charges à payer sur le logement occupé par madame, [G] épouse, [W] sans que l’indemnité d’occupation soit acquittée, désormais depuis près de deux ans, même s’ils ont conscience de la situation de la requérante.
Il n’est pas contestable que la dette locative est particulièrement importante et ne cesse de s’accroître. Madame, [G] épouse, [W] ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis des bailleurs.
Néanmoins, compte tenu de la situation de la requérante, de son âge, afin de lui permettre de quitter le logement sereinement, il y a lieu d’accorder à madame, [G] épouse, [W] un délai limité au 30 avril 2026.
Sur les autres demandes,
Madame, [G] épouse, [W], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame, [D], [G] épouse, [W] , suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 23 janvier 2026 ;
En conséquence,
ACCORDE à madame, [D], [G] épouse, [W] un délai pour quitter les lieux, soit jusqu’au 30 avril 2026 ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame, [D], [G] épouse, [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 mars 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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