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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 22/10376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Copies exécutoires
— Me BOUSSIER
— Me DEPONDT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/10376
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZCI
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
18 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSES
La société VINI, anciennement TIKIPHONE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro TPI 9440 B (294314), ancien Registre du Commerce et des Sociétés 5056 B numéro Tahiti 728 238, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Papeete (98713), prise en la personne de son Président, Monsieur [S] [M], domicilié en cette qualité audit siège, absorbée par la société ONATI.
La société ONATI, anciennenment VINI, venant aux droits de la société VINI, société par actions simplifiée au capital de 5.122.000.000 XPF, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro 18 359 B, portant le numéro Tahiti D01975, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Adresse 6] ([Adresse 2]), prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0141 et par Maître Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete, avocat plaidant.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10376 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXZCI
DÉFENDEUR
Maître [X] [N], né le 22 Janvier 1961 à [Localité 3], de nationalité française, exerçant la profession d’Avocat à la Cour d’Appel de [Localité 5], Membre du Conseil de l’Ordre, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] (Tahiti – Polynésie Française),
représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire #P0042.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Monsieur [X] [N] a souscrit auprès de la société VINI, anciennement TIKIPHONE, quatre abonnements « Vini Premium » relatifs à quatre lignes de téléphones mobiles incluant des options internationales : un premier, le 23 novembre 1999, un second le 27 octobre 2005, un troisième, le 23 novembre 2017 et un quatrième le 26 décembre 2017.
Le 10 mars 2018, la société VINI a mis en demeure Monsieur [X] [N] afin d’obtenir le paiement de quatre factures des 15 janvier, 15 février, 19 février et 10 mars 2018.
Par exploit du 18 juin 2018, la société VINI a assigné Monsieur [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Papeete. Par jugement du 15 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée devant la juridiction parisienne sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le défendeur exerçant la profession d’avocat dans le ressort du tribunal de première instance de Papeete.
La société par actions simplifiée ONATI venant aux droits de la société par actions simplifiée VINI, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses écritures, et y faisant droit ;
— Débouter Monsieur [X] [N] de toutes ses demandes ;
— Le condamner à lui payer la somme de 1.724.043 XPF avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 8.3.1 des conditions générales d’abonnement et de l’article 1153 du Code civil ancien, devenu 1231 du nouveau code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire la décision à intervenir, nonobstant appel ou toutes voies de recours ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Ralph BOUSSIER, son avocat.
La société VINI affirme que Monsieur [X] [N] était informé des conditions spécifiques d’utilisation de la ligne et des tarifs à l’extérieur de la Polynésie, notamment à l’article 6.1 du contrat. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information car l’article 7 prévoit que l’abonné est tenu de s’informer des tarifs en vigueur avant son départ à l’étranger et de vérifier les paramétrages de son téléphone. Elle souligne que l’envoi de SMS d’alerte et l’interruption du service mobile par l’opérateur ne sont que des simples facultés et non des obligations. Elle ajoute que Monsieur [X] [N], en société anonyme qualité d’avocat, a une compréhension des termes du contrat dont il a reconnu avoir pris connaissance. Sur le caractère abusif des clauses, elle affirme que le défendeur a été informé du surcoût affectant sa consommation par les articles 6.1, 7 et 9.1.3 des conditions générales relatifs à la charge pour l’abonné de s’informer des tarifs et à la faculté de l’opérateur d’envoi de sms d’alerte. Sur les frais d’itinérance ou de « roaming », elle fait valoir l’inapplicabilité au cas d’espèce du règlement UE numéro 2020/612 du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux de téléphonie mobile, ce règlement ne s’appliquant pas en Polynésie française. Enfin, concernant la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [X] [N] pour procédure abusive, elle affirme que le contrat stipule que sa responsabilité ne peut être engagée en cas de mauvaise utilisation par l’abonné des services ou de mauvais paramétrage des équipements et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Monsieur [X] [N], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la société ONATI :
— Ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions et ne justifie pas du bienfondé de ses demandes ;
— A manqué à ses obligations légales et contractuelles, notamment à son obligation d’information et d’exécution loyale du contrat, ayant conduit à l’apparition du dommage, ce qui engage sa responsabilité ;
— La débouter en toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’elle n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 1.617.32 FCP correspondant aux frais de communications sur la période du 15 décembre 2017 au 14 février 2018 (1.497.089 FCP), ainsi qu’aux frais de résiliation et pénalités (120.233 FCP) ;
— Limiter le montant des sommes dues à la somme de 106.721 FCP (1.724.043 FCP – 1.617.322 FCP) soit la somme de 893 euros ;
— La condamner à lui verser la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 407 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
Monsieur [X] [N], sur le fondement des articles 1353 du code civil et A212-10-1 du code des postes et télécommunications polynésien, affirme que la société ONATI ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution. Il argue qu’aucune facture détaillée n’a été produite et que les factures globales produites ne permettent pas de vérifier la réalité des communications facturées. Ensuite, il ajoute que, selon la loi polynésienne, les opérateurs sont tenus d’informer clairement les clients sur les tarifs au moyen de SMS d’alerte en temps réel lorsqu’ils sortent des frontières nationales. Il dénonce un manquement à cette obligation d’information de la part de la société ONATI, aucun SMS d’accueil dans un pays étranger ou d’alerte ne lui ayant été envoyé. De plus, il rappelle que l’opérateur doit interrompre le service mobile en cas de consommation supérieure à un seuil fixé afin d’éviter la facturation excessive. Il argue de ce que le seuil a été dépassé en janvier 2018 et, de nouveau, en février 2018 et que la société n’a pas bloqué la ligne, aggravant la surfacturation. Par ailleurs, il considère que la société ONATI a manqué à son obligation légale d’exécution de bonne foi du contrat en ne produisant des factures démesurées non détaillées, en manquant à son obligation d’information et en ne respectant les plafonds de consommations. En outre, il dénonce l’existence de clauses abusives dans les conditions générales de vente de la société ONATI, notamment la clause 8.1, qui impose à l’abonné de consulter les tarifs sur son site internet et qui lui donne la possibilité d’augmenter les tarifs, et la clause 7 des conditions générales du service VINI MONDE qui impose à l’abonné de s’informer lui-même sur les tarifs à l’étranger. Il considère que ces clauses nient l’obligation d’information de la société ONATI et créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. S’agissant des frais d’itinérance, dits « roaming », il rappelle que depuis 2017, ils ont été supprimés au sein de l’Union européenne et des DOM TOM, excepté la Polynésie française. Il dénonce une violation du principe d’égalité aucune raison valable ne justifiant de déroger à cette suppression des frais d’itinérance et soutient qu’il est fondé à invoquer les dispositions relatives à cette suppression.
Enfin, il réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive, la société demanderesse ayant méconnu ses obligations résultant de sa qualité de professionnel et étant dans l’incapacité de fournir des factures détaillées des communications.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 8 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en rapporter la preuve.
Parmi les différentes factures dont le paiement est réclamé par la société ONATI, se trouvent deux factures en date des 15 janvier et 15 février 2018 faisant apparaître, pour la première : 295.094 XPF de frais de communication, et, pour la seconde : 1.071.697 XPF de frais de communication. Le détail des communications n’est pas fourni alors que Monsieur [X] [N] conteste ces montants, les jugeant exorbitants. Aucun détail des communications n’est d’avantage fourni dans le tableau des sommes dues produit par la société ONATI en pièce numéro 5.
Le montant des communications réclamé par la demanderesse n’ayant pu être discuté contradictoirement, faute d’être détaillé, ne sera pas mis à la charge de Monsieur [X] [N].
Restent les frais d’abonnement, les frais divers des lignes, les frais divers du compte client, dont le paiement est réclamé sur chacune des factures.
Monsieur [X] [N], pour s’exonérer du paiement de ces frais, fait valoir que la société ONATI a manqué à son devoir d’information, notamment, en l’obligeant à aller consulter ses tarifs sur son site internet. L’article 8.1 des conditions générales d’abonnement stipule que le client peut consulter les tarifs en vigueur sur le site internet de la société demanderesse. En publiant ses tarifs sur son site, la demanderesse accomplit le devoir d’information qui est à sa charge. Certes, les tarifs ne sont pas détaillés dans le contrat d’abonnement, alors que l’exige l’article LP 21 c) de la loi du pays numéro 2016-28 du 11 août 2016, applicable en Polynésie française, mais, dans la mesure où le prix des communications ne sera pas imputé au demandeur et où il ne formule pas, à l’encontre des frais d’abonnement, des frais de ligne et des frais de compte, le même grief qu’à l’encontre des tarifs de communication, cet argument sera rejeté.
Monsieur [X] [N] reproche également à la société ONATI de ne pas l’avoir averti par SMS du montant de sa consommation, notamment lorsqu’il partait à l’étranger ni d’avoir suspendu son service lorsque sa consommation était trop élevée, violant ainsi les articles 9.1.3 et 13.3 des conditions générales. Il considère cela comme une violation, par la société demanderesse, de ses obligations contractuelles qui engagerait la responsabilité de cette dernière et l’autoriserait à ne pas payer les factures.
Il convient de répondre que l’envoi de SMS d’alerte et la suspension du service en cas de surconsommation est une simple faculté offerte à la société ONATI les article 9.1.3 et 13.3 des conditions générales employant le verbe « pouvoir ». Aucun manquement contractuel ne peut donc être reproché à la défenderesse. L’on ajoutera qu’il était de la responsabilité de Monsieur [X] [N] de contrôler ses consommations.
Monsieur [X] [N] invoque le caractère abusif, au sens de l’article 6 de la loi du pays numéro 2016-28 du 11 août 2016, applicable en Polynésie française, des articles 7 des conditions générales du service VINI MONDE et 8.1 des conditions générales d’abonnement.
Ce texte dispose ce qui suit :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’arrêté pris le 27 octobre 2016 par le Président de la Polynésie française définit les clause irréfragablement présumées comme abusive et celles simplement présumées comme telles.
Article 1er : Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l’article LP. 6 de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10376 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXZCI
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
Article 2 : Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article LP. 6 de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 précitée, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de:
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article 1er du présent arrêté ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
L’article 7 des conditions générales du service VINI MONDE stipule en substance qu’il appartient à l’usager qui souhaite établir des communications depuis l’étranger de se renseigner sur les tarifs applicables. L’article 6.2 de ces mêmes conditions générale stipule que ces tarifs sont consultables dans le guide VINI MONDE ou sur le site www.vini.fr. Cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les obligations du client celles de la société ONATI, le client pouvant aisément consulter le site internet indiqué à l’article 6.2 pour connaître les tarifs applicables en cas d’utilisation du service depuis l’étranger. Elle ne figure pas parmi les clauses présumées abusives en vertu de l’arrêté du 27 octobre 2016.
L’article 8.1 des conditions générales d’abonnement stipule que les tarifs sont consultables par le client sur le site internet de la société ONATI, que celle-ci peut augmenter ces derniers et qu’en ce cas, le client peut résilier son abonnement. Cette clause ne crée pas non plus de déséquilibre significatif entre les obligations des parties, dans la mesure où la consultation par le client du site internet de la société demanderesse ne requiert pas de compétences particulières et où, si les tarifs augmentent, le client peut parfaitement résilier son abonnement et se dégager ainsi de toute obligation vis-à-vis de la société ONATI. Elle ne figure pas non plus parmi les clauses présumées abusives en vertu de l’arrêté du 27 octobre 2016.
En définitive, aucun des manquements invoqués par Monsieur [X] [N] n’est établi à l’endroit de la société ONATI et Monsieur [X] [N] devra payer les frais d’abonnement, les frais de ligne et les frais de compte figurant sur les factures dont la demanderesse réclame le paiement.
Compte tenu de ces éléments, la créance de la société ONATI s’établit comme suit :
Facture du 15 janvier 2018 : 22.789,84 XPF
Facture du 15 février 2018 : 24.528,91 XPF
Facture du 19 février 2018 : 2.260 XPF
Facture du 10 mars 2018 : 129.990 XPF
Total : 179.568,75 XPF.
Monsieur [X] [N] sera condamné à payer l’équivalent en euros le jour du jugement de cette somme à la société ONATI, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Compte tenu de ce qui précède, le caractère abusif de l’action intentée par la société ONATI contre Monsieur [X] [N] n’est pas établi. Monsieur [X] [N] sera, en conséquence, débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il formule de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ONATI les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [X] [N] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [X] [N] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est compatible avec la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [N] à payer à la société ONATI l’équivalent en euros le jour du jugement de la somme de 179.568,75 XPF, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018 ;
Déboute Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à la société ONATI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Ralph BOUSSIER, avocat ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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