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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 24 sept. 2025, n° 23/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/355
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01881 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUJJ
AFFAIRE : Monsieur [O] [I] [C] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] [C] né le 05 Juin 2004 à [Localité 2] – COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011296 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 26 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT+TJ NANCY
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, M. [O] [I] [C], se disant né le 5 juin 2004 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision du 6 juillet 2002 portant refus d‘enregistrement de la nationalité française, de dire qu’il a acquis la nationalité française par l’effet de sa déclaration souscrite le 03 juin 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy, d’inviter le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil, de condamner le Trésor public à payer à Maître JEANNOT la somme de 2 400 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] expose que son identité est parfaitement établie par son acte de naissance et la copie de son passeport. Le demandeur atteste par ailleurs avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa déclaration de nationalité et en déduit ainsi que les conditions posées à l’article 21-12 du Code civil sont parfaitement remplies.
M. [C] considère en outre, qu’en remettant en cause son état-civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [C] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que l’acte de naissance produit n’établirait pas son identité de manière fiable, M. [C] sollicite l’établissement d’un jugement supplétif de naissance dès lors qu’il doit disposer d’une identité pour exister légalement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 mai 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du Code civil souscrite le 03 juin 2022 par M. [C], de dire que M. [C] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public estime qu’en l’état des pièces versées au dossier le demandeur ne justifie pas de son état -civil de façon certaine et fiable de telle sorte qu’il ne justifie pas de sa minorité au 03 juin 2022. Le Ministère Public indique à ce titre que M. [C] ne produit pas le jugement supplétif de naissance n° 1040 ayant conduit à l’établissement de son acte de naissance. Or, selon le Ministère Public, lorsqu’un acte de naissance est dressé en exécution d’un jugement étranger, ils deviennent indissociables et la force probante de l’acte de naissance dépend de l’opposabilité en France de la décision étrangère.
Le ministère public en déduit que M. [C] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 26 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 20 octobre 2023, de l’assignation signifiée le 16 juin 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance, de sorte que celle-ci est recevable.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 13 janvier 2020, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné le placement de de [O] [I] [C] auprès du service de protection de l’enfance des Vosges. Puis, par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des Tutelles mineurs du tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [C] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance des Vosges.
Par ailleurs, par attestation du 12 avril 2022, le Président du conseil départemental des Vosges a attesté que M. [C] a été pris en charge par le Conseil départemental des Vosges depuis le 10 janvier 2019 dans le cadre d’une mise à l’abri.
Dès lors, il est considéré que M. [C] justifie avoir été confié pendant au moins trois années au service de protection sociale de l’enfance des Vosges au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 03 juin 2022.
Afin de démontrer son état civil, M. [C] produit un extrait du registre des actes de l’État civil n° 17545 délivré le 20 juillet 2018 par un officier de l’état civil de la commune d'[Localité 2] (Côte d’Ivoire) dont le nom n’est pas mentionné. Il ressort également que ce document a été établi suivant jugement supplétif de naissance n° 1040 du 5 mai 2018.
Toutefois M. [C] ne produit pas aux présents débats le jugement supplétif de naissance n° 1040 alors même que cette décision est indissociable de l’extrait d’acte de naissance n° 17545. Il sera dès lors considéré qu’en l’état des pièces produites, M. [C] échoue à démontrer de façon certaine son état civil conformément à l’article 47 du Code civil.
Il sera ainsi dit que M. [C] n’est pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur le droit à l’identité de M. [C]
Il ressort de l’article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
L’article 8 de la même Convention précise que les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Aux termes de l’article 16 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Enfin, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’occurrence, l’invocation du droit à l’identité ou encore du principe général de sécurité juridique, dans son aspect relatif au respect des droits acquis, est sans emport dans la présente affaire, le demandeur ne pouvant utilement se prévaloir d’un droit à se voir reconnaître la nationalité française dès lors que la condition fondamentale n’est pas satisfaite.
Il revient par ailleurs de rappeler qu’il appartient à chaque État de définir ses conditions d’acquisition de la nationalité. Il est donc constant que les conventions internationales citées par le demandeur ne peuvent faire échec au droit qu’à chaque État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité.
Ainsi, dans la mesure où M. [C] dispose d’une identité reconnue en Côte d’Ivoire, ses demandes tendant à voir reconnaître son identité en France seront rejetées.
Sur l’établissement d’un jugement supplétif de naissance
Aux termes de l’article 46 alinéa premier du code civil, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Il sera rappelé que les tribunaux français n’ont pas admis leur compétence pour rendre des jugements supplétifs de naissance, en cas de naissance à l’étranger, que dans l’hypothèse où le demandeur étranger se trouve dépourvu d’acte de naissance.
En l’espèce, M. [C] qui dispose d’un acte d’état civil ivoirien ne peut demander au tribunal de céans l’établissement d’un jugement supplétif de naissance.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [O] [I] [C] de ses demandes,
DIT que M. [O] [I] [C], se disant né le 05 juin 2004 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [O] [I] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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