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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 janv. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00439 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2NE
Minute N° : 25/00023
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :CONSORTS [J]
Copie délivrée à :M.[V]
le :08/01/2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
né le 11 Juillet 1953 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparant
Madame [C] [J]
née le 28 Juillet 1956 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparante, non représentée
Madame [G] [J]
née le 27 Juillet 1968 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
Monsieur [A] [J]
né le 18 Juin 1986 à [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Madame [R] [J]
née le 04 Mai 1988 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
Madame [H] [J]
née le 20 Octobre 1989 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V]
né le 05 Mars 1974 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 17]
comparant
Monsieur [Y] [L]
né le 08 Décembre 1973 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparant, non représenté
Monsieur [M] [B] en qualité de caution
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2019, [I] [J] a consenti à [O] [V] et [Y] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 920,00 euros charges non comprises.
Par acte sous seing privé du 1er février 2019, [B] [M] s’est porté caution solidaire des locataires jusqu’au 1er février 2022.
Suite au décès de [I] [J], [T] [J], [C] [J], [G] [J], [A] [J], [R] [J] et [H] [J] (ci-après l’indivision [J]) sont venus aux droits de celle-ci.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, l’indivision [J] a fait délivrer à [O] [V] et [Y] [L] un commandement de payer la somme totale de 14 899,19 euros selon décompte arrêté au 06 mai 2024 et dont la somme de 14 706,58 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Ce commandement a été dénoncé à la caution par signification du 28 mai 2024.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, [T] [J], [C] [J], [G] [J], [A] [J], [R] [J] et [H] [J] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [O] [V] et [Y] [L] par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 15000,40 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 13 juillet 2024, dont la somme de 7825,58 est lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 1072,58 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, • lui régler la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 03 décembre 2024, l’indivision [J], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que la dette s’élevait désormais à la somme de 18 314,95 euros au jour de l’audience
Au cours de cette audience, [O] [V] a comparu et a reconnu le principe de la dette. Il a toutefois contesté son montant en indiquant que la dette était de 10 342,00 euros. A ce titre, il a mentionné qu’ils étaient à jour des paiements jusqu’au mois d’avril 2023 inclus. Par ailleurs, il a sollicité des délais de paiement mais n’a pas souhaité que les effets de la clause résolutoire soient suspendus
[Y] [L] et [B] [M] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 28] a été communiqué et mentionne que le locataire a indiqué qu’il avait quitté le logement pour résider à [Localité 21]. Le couple perçoit le RSA et ne travaille pas. Le rapport mentionne l’existence de dettes liées à un crédit à la consommation. L’intervenant social a d’ailleurs conseillé le couple de s’orienter vers le dépôt d’un dossier de surendettement.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 16 mai 2024 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
En outre, au terme de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’indivision [J] ne justifie pas d’avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la première audience. Au contraire, le dossier déposé à l’audience contient deux fois la justification de la notification du commandement de payer à la CCAPEX. De plus, le bordereau de pièce ne mentionne pas qu’une dénonce auprès du représentant de l’Etat dans le département a été réalisée.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS irrecevable la demande de résiliation formée par [T] [J], [C] [J], [G] [J], [A] [J], [R] [J] et [H] [J] (venants aux droits de [I] [J]) concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], loué par [O] [V] et [Y] [L] suivant contrat de bail du 26 janvier 2019,
CONDAMNONS [T] [J], [C] [J], [G] [J], [A] [J], [R] [J] et [H] [J] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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