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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 févr. 2026, n° 25/10931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/02/2026
à : Maître Lucie CIARAMELLA
Maître Nadia TIGZIM
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10931
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNXW
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Lucie CIARAMELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0756
DÉFENDERESSE
Madame [U], [X], [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1340
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 février 2026 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10931 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNXW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2021, Madame [U] [N] a donné à bail à Monsieur [Q] [D] un local à usage d’habitation constitué d’une pièce de 22,20 m2 situé au rez-de-chaussée face de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 740 euros outre une provision sur charges de 35 euros.
L’état d’entrée dans les lieux dressé le 15 juillet 2021 montre que ceux-ci sont en très bon état d’usage, en état d’usage ou en état d’usage correct.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur [Q] [D] a assigné Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 144, 145 et 700 du code de procédure civile :
Ordonner une expertise aux fins notamment de décrire les désordres allégués, de préciser les travaux permettant d’y mettre un terme et de déterminer les causes des désordres et les préjudices en résultant ; Condamner Madame [U] [N] aux dépens.A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur [Q] [D], représenté par son avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il expose que le studio loué présente de nombreux désordres et notamment d’importantes moisissures dues à une humidité de condensation et à un système d’aération insuffisant relevant de la responsabilité de la bailleresse, laquelle reste sourde à ses demandes de travaux et de remise en état du bien. Il soutient que l’état du logement ne lui permet pas d’y vivre décemment et qu’il subit un trouble de jouissance de nature à lui permettre de bénéficier d’une réduction du montant du loyer et que c’est la détermination de l’étendue des désordres et donc de son trouble de jouissance qui justifie sa demande d’expertise. Il reconnait refuser l’accès à son studio aux entreprises mandatées par la bailleresse pour réaliser des travaux dans la mesure où ceux-ci feraient cesser les troubles dont il compte demander l’indemnisation.
Madame [U] [N], représentée par son avocat, a déposé des conclusions par lesquelles elle soulève à titre principal, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [Q] [D], à titre subsidiaire, son rejet, et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a déjà rendu une ordonnance le 26 novembre 2025, déboutant Monsieur [Q] [D] de sa demande d’expertise, qu’il ne justifie d’aucun fait nouveau intervenu depuis celle-ci dont il lui appartenait de faire appel, s’il le jugeait utile.
Elle ajoute que le logement loué était parfaitement décent lors de l’entrée dans les lieux de Monsieur [Q] [D], qu’il n’y avait alors pas de traces de moisissures ni d’humidité et que celles-ci résultent non pas d’un manquement à ses obligations en tant que bailleresse qui lui est imputable, mais d’un défaut d’entretien des lieux litigieux par Monsieur [Q] [D] au regard des conditions dans lesquelles il les occupe, ce dernier se devant de les aérer correctement, ce qui n’est pas le cas.
Elle objecte en outre que la mesure d’expertise est inutile dans la mesure où d’une part, l’existence et la nature des désordres sont établis, et où, d’autre part, elle tente depuis le mois de juin 2025 de faire effectuer des travaux dans le studio loué par Monsieur [Q] [D], auxquels ce dernier fait obstruction. Elle ajoute qu’il a cessé de régler son loyer depuis plus de deux ans et cherche en réalité d’une part, à paralyser la procédure de résiliation de bail qu’elle va devoir engager devant le juge du fond, ainsi qu’elle y a été invitée par le juge des référés et d’autre part, à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties que leurs conseils respectifs ont développées oralement à l’audience du 19 janvier 2026 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte par ailleurs de l’article 488 du code de procédure civile que « l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée » et qu'« elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Or, il résulte d’une jurisprudence établie que les circonstances nouvelles ne peuvent résulter de faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et qui étaient connus de celui qui sollicite la rétractation (Civ. 3e, 16 déc. 2003) et auquel il appartenait de les invoquer (Civ. 2e, 3 oct. 1984 : Bull. civ. II, no 161).
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2025, rendue à l’issue d’une audience du 1er octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [Q] [D] au motif que les éléments produits au dossier, qu’il s’agisse des courriers adressés par celui-ci à Madame [U] [N] et à son gestionnaire, des courriers de la direction du logement et de l’habitat de la ville de Paris ou des photographies permettant de constater la dégradation des murs, la présence de tâches très importantes de moisissures et l’écaillement de certaines peintures du logement, suffisaient à établir l’existence et la nature des désordres sans qu’il y ait lieu à ordonner une expertise.
Monsieur [Q] [D] n’a pas fait appel de cette décision, comme il lui était loisible de le faire.
Au soutien de sa demande d’expertise, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [Q] [D] verse aux débats les pièces suivantes :
Deux courriers en date des 4 novembre 2022 et 3 octobre 2023 adressés à l’administrateur du bien litigieux, sollicitant une intervention pour remédier aux problèmes d’humidité et de moisissures résultant d’infiltrations d’eau dans son logement, affectant son mobilier et ses effets personnels ;Deux courriers en date des 1er juillet 2024 et 17 février 2025 envoyés à Madame [U] [N] à l’adresse figurant dans le contrat de bail, dénonçant des dégâts importants dans l’appartement et leur aggravation et sollicitant à nouveau qu’il soit remédié aux problèmes d’humidité et de moisissures, contestant le loyer réclamé et l’informant, à défaut de réaction de sa part, de son intention d’introduire une procédure en indemnisation du trouble de jouissance subi ;
un courrier adressé le 15 septembre 2025 par le service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 1] à Madame [U] [N] l’inform ant qu’un inspecteur de salubrité a effectué le 6 août 2025 une visite du logement au terme de laquelle il a constaté la présence de traces de moisissures sur des revêtements du logement, notamment sur le mur droit du couloir, au plafond de la salle d’eau, sur le mur du cagibi et de la pièce de vie attenante à la façade, due à une humidité de condensation et à l’insuffisance du système d’aération permanente, notamment en raison de l’absence d’entrée d’air dans la pièce de vie et à la limitation de l’usage prolongé de l’extracteur d’air de la salle d’eau qui ne fonctionne qu’avec l’éclairage.
Ces pièces sont exactement les mêmes que celles déjà produites dans le cadre de la procédure initiée par Madame [U] [N] aux fins d’acquisition de clause résolutoire du bail, dans le cadre de laquelle Monsieur [Q] [D] a formé sa demande d’expertise et qui a donné lieu à la décision de rejet du 26 novembre 2025.
Il avait également produit dans le cadre de cette procédure l’assignation en référé aux fins d’expertise qui donne lieu à la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [Q] [D] ne justifie d’aucune circonstance nouvelle.
En effet, tous les faits qu’il invoque sont antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance contestée et étaient connus de Monsieur [Q] [D] à cette date, de même que les pièces produites à l’appui de la présente demande d’expertise sont rigoureusement les mêmes que celles déjà versées aux débats le 1er octobre 2025.
Ainsi, la demande d’expertise formée par Monsieur [Q] [D] est irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et au regard de la nature de la demande, Monsieur [Q] [D] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Toutefois, il résulte de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Or, en l’espèce, Madame [U] [N] n’a engagé aucun frais au titre des dépens, n’étant pas à l’origine de la présente procédure.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée par Monsieur [Q] [D] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constatons que Madame [U] [N] n’a engagé aucun frais au titre des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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