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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/03005 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TGS
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 4] PARKINGS SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. GARAGES TURCAT MERY,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] PARKINGS situé [Adresse 2], a fait citer la SCI GARAGE TURCAT MERY, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-9 800,25 € dont 4 900,51 € au titre des charges échues au 25 juin 2025 et 4 899,74 € au titre des charges à échoir, avec intérêts au taux légal ;
-5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 296 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes.
La SCI GARAGE TURCAT [Adresse 7], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 20 mars 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 7] reste devoir 4 900,51 € au titre de ses charges de copropriété échues au 25 juin 2025 et 4 899,74 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité;
Attendu que la défenderesse sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la défaillance récurrente de la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 7] dans le paiement de ses charges de copropriété, alors même qu’elle a déjà fait l’objet de précédentes condamnations à ce titre en date des 17 février 2015 et 08 avril 2022, est de nature à mettre sérieusement en péril l’équilibre financier de la copropriété et sa gestion ; qu’il s’agit d’un préjudice spécifique qui sera réparé par l’allocation de 490 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1296 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et conformément aux notes d’honoraires n°25147 et n°25053 de Maître [N] [B], en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 7] supportera les dépens de l’instance ;
Attendu que la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée est prématurée, celle-ci sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Marseille 4 900,51 € au titre de ses charges de copropriété échues au 25 juin 2025 et 4 899,74 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Condamnons la SCI GARAGE TURCAT [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 490 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 296 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À Me Stéphane AUTARD
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