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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00922 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAW
DEMANDERESSE :
Mme [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2025, Madame [O] [U] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] ([7]) de ROUBAIX TOURCOING du 10 mars 2025 confirmant le refus de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie sur la période du 30 mai 2024 au 16 juin 2024 notifié le 24 octobre 2024 au motif que la prescription a été ordonnée de manière anticipée.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de celle-ci, Madame [O] [U] maintient son recours pour solliciter l’indemnisation de son arrêt de travail du 30 mai 2024 au 16 juin 2024.
Elle expose que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail daté du 30 mai 2024 en vue d’une hospitalisation le même jour ; que suite à des douleurs au thorax, elle a consulté le 28 mai 2024 un radiologue qui a prescrit une radiographie et diagnostiqué une fracture ; que son médecin lui a proposé un arrêt dès le 28 mai 2024 qu’elle a refusé en raison de l’hospitalisation et de l’arrêt à venir ; qu’elle a donc travaillé les 28 et 29 mai 2024.
Elle fait valoir sa bonne foi et l’erreur de son médecin qui a confondu le 28 mai 2024 avec l’hospitalisation prévue le 30 mai 2024.
En réponse, la [6] [Localité 11] [Localité 12] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision du 24 octobre 2024 de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 30 mai 2024 au 16 juin 2024,
— Débouter Madame [O] [U] de ses demandes,
— Condamner Madame [O] [U] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.".
En l’espèce, par courrier du 24 octobre 2024, la [7] a notifié à Madame [O] [U] un refus administratif d’indemnisation de l’arrêt de travail du 30 mai 2024 au 16 juin 2024 au motif d’un arrêt anticipé, la prescription médicale du 28 mai 2024 prescrivant un arrêt du 30 mai 2024 au 16 juin 2024 ne pouvant être prise en considération.
La [7] justifie avoir réceptionné en date du 28 mai 2024 un certificat médical d’arrêt de travail établi par le Docteur [Y] mentionnant une date de prescription le 30 mai 2024, soit une date postérieure à sa réception.
La [7] précise qu’aucune consultation médicale n’a eu lieu le 30 mai 2024 chez le Docteur [Y] mais que la consultation médicale a eu lieu le 28 mai 2024.
Il suit de là qu’il n’est pas contestable que le Docteur [Y] n’a pas médicalement constaté l’incapacité physique de travail de Madame [O] [U] à la date de l’arrêt de travail daté du 30 mai 2024.
Une attestation du Docteur [Y] du 7 novembre 2024 indique que Madame [O] [U] a été hospitalisée le 30 mai 2024 avec nécessité d’un arrêt de travail du 30 mai 2024 au 16 juin 2024, précisant n’avoir pas réalisé d’arrêt anticipé.
Cependant force est de constater que le Docteur [Y] n’atteste pas de la nécessité médicalement constatée d’un arrêt de travail à la date de sa consultation médicale du 28 mai 2024 et que sa prescription médicale est antidatée puisque réceptionné par la [7] avant sa rédaction datée du 30 mai 2024.
Dans ces conditions, nonobstant la bonne foi de Madame [O] [U], c’est à bon droit que la [7] a fait une stricte application de la réglementation applicable.
La décision de la [7] du 24 octobre 2024 devra dès lors être confirmée et Madame [O] [U] devra être déboutée de sa demande.
Madame [O] [U], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours présenté par Madame [O] [U] recevable mais mal fondé,
Confirme la décision de la [6] [Localité 11] [Localité 12] du 24 octobre 2024 de refus de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie sur la période du 30 mai 2024 au 16 juin 2024,
Déboute Madame [O] [U] de sa demande,
Condamne Madame [O] [U] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [9]
— 1 CCC à Mme [U]
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