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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 juin 2025, n° 23/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01140 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01140 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ62
DEMANDEUR :
M. [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Pierre LEBRUN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
[14] [Localité 19] [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Mme [U] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé daté du 29 février 2012, Monsieur [Z] a saisi la [13] aux fins que soit organisée une tentative de conciliation dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable.
Monsieur [Z] a saisi par acte du 21 mars 2014 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE afin que la responsabilité de la Société [22] pour faute inexcusable soit retenue dans le cadre de l’accident du travail dont il avait été victime le 15 décembre 2011.
Par jugement en date du 21 juin 2016, le TASS de [Localité 18] a :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] le 15 décembre 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [17]
— Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [Z]
— Avant dire droit, ordonne une expertise
— [Localité 10] une somme de 5.000 euros à valoir sur les préjudices
Par arrêt en date du 1er octobre 2021, la Chambre de la Protection Sociale de la Cour d’Appel d’AMIENS a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande formée par Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et statuant à nouveau du chef des dispositions réformées ,a condamné la SAS [11] venant aux droits de la SAS [16] à régler à Monsieur [F] [Z] la somme de 800 € au titre des frais engagés par lui en première instance et celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [Z] a sollicité la réinscription de cette affaire devant la présente juridiction et préalablement à la liquidation de son préjudice, la nomination d’un nouvel expert, l’expert désigné étant décédé entre temps.
Par ordonnance du 6 novembre 2023 le docteur [L] était remplacé par le docteur [W] avec la mission spécifiée dans le jugement du 21 juin 2016.
Le docteur [W] déposait son rapport le 19 mars 2024.
Après différents renvois en mise en état, l’affaire était fixée à plaider au 24 avril 2025 ; le délibéré était fixé au 19 juin 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [F] [Z] sollicite de :
— Confirmer la majoration de rente à la charge de la [14]
SUR L’EVALUATION DES AUTRES POSTES DE PREJUDICES :
A titre principal: ordonner au Docteur [W] le complément de mission suivant:
— Convoquer les parties
— Se faire remettre tout document nécessaire à l”exercice de sa mission
— S’adjoindre en cas de besoin un sapiteur
— Déterminer le Déficit Fonctionnel Permanent
A titre subsidiaire :
Condamner la SAS [17], la société [21] in solidum à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes
— Souffrances endurées : 20 000 €.
— Préjudice esthétique : 3 000 €.
— Préjudice d’agrément : 4 000 €.
— Déficit fonctionnel permanent : 22 550 €.
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
— Rendre le jugement à intervenir opposable à la caisse.
— Condamner la caisse à faire l’avance de toutes les condamnations qui seraient mis à la charge de l’employeur ou de son assureur.
— Condamner tout succombant à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [11] venant aux droits de la SAS [17] sollicite de :
A titre principal
— Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de M [F] [Z] tendant à compléter la mesure d’expertise judiciaire, sauf à préciser que l’évaluation du Déficit Fonctionnel Permanent devra être réalisé à la date du 8 décembre 2014-date de la consolidation
Subsidiairement
— Débouter M [F] [Z] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément
— Débouter M [F] [Z] de ses évaluations financières s’agissant de l’évaluation ds postes suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et déficit fonctionnel permanent
— Liquider le préjudice subi par M [F] [Z] comme suit :
°souffrances endurées 14 000euros
°préjudice esthétique permanent :3 000euros
°déficit fonctionnel permanent 12 000euros
Dont à déduire la provision initiale pour un montant de 5 000euros
En tout état de cause
— Déclarer le jugement à intervenir, commun et opposable à la [14] et la société [20]
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du cpc
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [20] sollicite de :
A titre principal
— Prendre acte de l’absence d’opposition à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée dans la mesure où la mission d’expertise complémentaire sollicitée concerne uniquement l’évaluation du DFP
— Compléter la mesure d’expertise judiciaire sollicitée en ce que l’évaluation du Déficit Fonctionnel Permanent doit être réalisé au jour de la consolidation de l’état de santé de M [F] [Z] soit au 8 décembre 2014
A titre subsidiaire
— Liquider le préjudice subi par M [F] [Z] comme suit :
°souffrances endurées 14 000euros
°préjudice esthétique permanent :3 000euros
°déficit fonctionnel permanent 12 000euros
— Débouter M [F] [Z] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément
— Déduire des sommes accordées la provision versée suite au jugement rendu le 21 juin 2016
En tout état de cause
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titrede l’article 700 du cpc
La [14] s’en est rapportée.
MOTIFS
Force est de constater que la mission de l’expert avait été déterminée avant les arrêts du 20 janvier 2023 étant venu trancher que la rente versée à la victime n’indemnise pas le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » ; il convient donc de faire droit à la demande de complément d’expertise
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La procédure n’étant pas achevée il convient de réserver les dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La procédure n’étant pas achevée il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de confirmer des dispositions déjà tranchées ni de déclarer opposable et commun le jugement à des parties à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
SURSOIT A STATUER sur le déficit fonctionnel permanent, les dépens et frais irrépétibles
ORDONNE nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le Docteur [W] [Adresse 5]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation à la date du 8 décembre 2014, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [12] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [13] qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 11 DECEMBRE 2025 À 9 HEURES devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures ;
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
CCC :
— M. [Z]
— Me Andrieux
— SEPIETER
— Me Chirola
— ROYAL
— Me Lampin
— [14]
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