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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 14 nov. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00840 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPOP
MINUTE N° 25/00149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. RESIDENCE LE NAUTILEA
Quai de la Libération
13230 PORT SAINT LOUIS DU RHONE
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [B]
Rue Cluée
13390 AURIOL
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [K]
1 chemin du Bassin des noix
13109 SIMIANE COLLONGUE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice, déposés, l’un, à domicile le 2 mai 2025 pour M. [K], l’autre, à étude le 5 mai 2025 pour M. [B], le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE NAUTILEA, ayant son siège quai de la Libération à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) et représenté par son syndic, la SARL CITYA LES CARMES, a assigné M. [Y] [B], domicilié rue Cluée à Auriol (13390), et M. [P] [K], domicilié 1, chemin du Bassin des Molx à Simiane-Collongue (13109), en paiement de la somme de 3 751.39 euros par chacun des assignés, représentant l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2023 et dû par ces derniers en leur qualité de copropriétaires d’un logement et d’une place de parking au sein de l’ensemble immobilier, outre la somme de 1 000 euros, par chacun des assignés, à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 euros, par chacun d’eux, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, et outre la prise en charges des dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : le demandeur y est dûment représenté et les défendeurs absents, bien que valablement assignés.
Il rappelle que MM. [B] et [K] détenaient chacun la moitié des parts de la S.C.I. ESPACE IMMO, propriétaire de l’appartement au sein de la résidence LE NAUTILEA et débitrice de charges de copropriété pour le recouvrement desquelles le syndicat des copropriétaires avait saisi la justice le 19 novembre 2020.
Cependant, une procédure de liquidation judiciaire de la S.C.I. a été ouverte le 10 novembre suivant, amenant le syndicat à déclarer sa créance au passif de la S.C.I. et, faisant suite à l’adjudication du bien immobilier détenu dans la résidence, à faire opposition au prix de vente le 17 février 2023, à hauteur de 15 338.43 euros ; le 4 août 2023, le syndicat était informé qu’il était colloqué à hauteur de la somme de 7 835.65 euros, somme qu’il a perçu le 24 février 2024.
Par jugement en date du 9 avril 2024, la liquidation judiciaire de la S.C.I. ESPACE IMMO était prononcée pour insuffisance d’actif. Le 5 juin suivant, le conseil du Syndicat se retournait contre les ex-associés de la S.C.I. et les mettait en demeure de lui verser le solde de la créance, d’un montant de 9 502.78 euros, comprenant 7 502.78 euros de charges de copropriété impayées et mises au passif de la S.C.I. et 2 000 euros au titre des dommages et intérêts accordés par jugement du 24 mars 2022.
Les mises en demeure étant restées sans effet, le Syndicat s’en rapporte à la justice et réclame lesdites sommes, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1857 du Code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (…) ».
Et en vertu de l’article suivant du Code, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, l’historique de l’affaire montre à l’évidence que de 2020 à 2024, le Syndicat a vainement poursuivi la personne morale qu’était la S.C.I. avant de s’adresser directement aux ex-associés.
Pour le reste, MM. [B] et [K] doivent répondre des dettes sociales constituées durant l’existence de la S.C.I. ; chacun possédant la moitié des parts de la Société, il devra s’en acquitter pour moitié, en versant la somme globale de 4 751.39 euros au Syndicat. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation des défendeurs.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, MM. [B] et [K] seront condamnés aux dépens de l’instance, chacun pour moitié.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des sommes avancées par lui pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, MM. [B] et [K] étant condamnés à verser la somme au demandeur, chacun pour moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE NAUTILEA en ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE NAUTILEA la somme de 4 751.39 euros en paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025,
CONDAMNE M. [P] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE NAUTILEA la somme de 4 751.39 euros en paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025,
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE NAUTILEA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [K] verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE NAUTILEA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [B] et M. [P] [K] aux dépens de l’instance, chacun pour moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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