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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DU
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1] (PANAMA)
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00507 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [Z] [J] dans les livres de la société BANQUE CIC NORD OUEST AG CONCERT et ce en exécution d’une contrainte en date du 24 mai 2024 pour une somme de 598,48 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [J] le 16 septembre 2024.
Par exploit en date du 15 octobre 2024, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 15 novembre 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [J], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
constater que l’URSSAF a fait procéder à la mainlevée de la saisie attribution contestée,condamner l’URSSAF à payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’URSSAF, représentée par son avocat, s’est opposée à toute condamnation sur le fondement de l’article 700, la saisie attribution ayant été levée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’URSSAF a fait procéder à la levée de la saisie attribution contestée le 19 novembre 2024.
Il ressort des pièces produites par Madame [J] que la contrainte sur laquelle se fondait la saisie attribution lui a été signifiée à une ancienne adresse à une date à laquelle l’URSSAF connaissait pourtant sa nouvelle adresse depuis au moins plusieurs mois.
Madame [J] a ainsi dû exposer inutilement des frais pour les besoins de sa défense.
En conséquence, il convient de condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Madame [Z] [J] la somme de 800 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la saisie attribution critiquée a été levée postérieurement à la première audience;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Madame [Z] [J] la somme de 800 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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