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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 févr. 2025, n° 23/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Février 2025
N° RG 23/02161 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHZJ
Epoux [Z]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [F] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats
et de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juin 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [O] [Z] et de Madame [F] [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juillet 2014 à [Localité 11] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [O] [Z], le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (14)
— Madame [F] [W], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre du paiement, par Madame [W], de la moitié de la valeur totale des véhicules ;
FIXE la date des effets du divorce au 05 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [W] une prestation compensatoire qui prendra la forme du versement de la somme de 10 000 €, en capital, et du renoncement à ses droits sur les véhicules Seat Ateca et Nissan Micra ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [R] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil, à l’égard de l’enfant, qui s’exercera selon des modalités amiables ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, du vendredi , à la sortie des classes, au lundi, retour en classe
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié,
— les années impaires: la seconde moitié ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’ enfant ;
FIXE à 300 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [O] [Z] à Madame [F] [W] et, au besoin, l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [Z] ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les stages d’études à l’étranger ou en France, le matériel informatique, ainsi que les frais en lien avec la poursuite des études supérieures, seront partagées entre les parents, au prorata de leurs revenus ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’ enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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