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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 24 avr. 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01195 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6KG
Minute n° 298/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Catherine GRIVAUD – 257
Me Elsa VERSOLATO – 61
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 24 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J]
née le 29 Janvier 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN, prise en la personne de son représentant
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 2]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 10 et 11 septembre 2024 enregistrés sous le numéro RG 24/01195, Mme [I] [J] a fait assigner M. [X] [Y] et la Sa l’Équité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner solidairement le Docteur [X] [Y] et son assureur l’Équité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à lui payer la somme de 10.946,90 euros à titre de provision des dépenses de santé actuelles ;
— condamner solidairement le Docteur [X] [Y] et son assureur l’Équité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de provision d’indemnisation de son préjudice corporel et au titre des souffrances endurées ;
— condamner solidairement le Docteur [X] [Y] et son assureur l’Équité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre du remboursement des frais d’expertise avancés par Madame [J] ;
— condamner solidairement le Docteur [X] [Y] et son assureur l’Équité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à lui payer la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement le Docteur [X] [Y] et son assureur l’Équité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature aux entiers frais et dépens ;
— condamner solidairement le Docteur [X] [Y] et son assureur l’Équité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du Code civil et A.444-31 et A.441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Dans ses dernières conclusions du 04 mars 2025, Mme [I] [J] a maintenu ses demandes.
Selon conclusions du 13 mars 2025, M. [X] [Y] et la Sa l’Équité ont sollicité voir :
à titre principal,
— constatant que la demande provision de Mme [J] se heurte à des contestations sérieuses, rejeter l’intégralité des demandes ;
à titre subsidiaire,
— limiter la provision allouée à Mme [J] à la somme de 4.200 euros décomposée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 3.000 euros,
* Souffrances endurées : rejet,
* Remboursement des frais d’expertise : 1.200 euros ;
— limiter la somme allouée à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte délivré le 11 février 2024 et numéroté RG n°25/00284, Mme [I] [J] a fait assigner en intervention forcée la Cpam du Bas-Rhin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Cpam du Bas-Rhin ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le RG n°24/01195.
À l’audience du 18 mars 2025, les parties représentées ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [I] [J] sollicite la condamnation du Docteur [X] [Y] et de son assureur à lui payer, sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] [W] du 30 décembre 2023 qui a estimé que l’état de Mme [I] [J] n’était pas consolidé et qu’un délai de 2 à 3 ans était à prévoir, des provisions de :
10.946,90 euros à titre de provision des dépenses de santé actuelles, soit la somme de 4.946,90 € au titre des soins restés à sa charge et 6.000 € au titre des frais à prévoir pour reprendre les traitements endodontiques et la greffe osseuse ;
3.000,00 euros à titre de provision d’indemnisation de son préjudice corporel et au titre des souffrances endurées ;
1.200,00 euros au titre du remboursement des frais d’expertise avancés par Madame [J] ;
Le Docteur [X] [Y] et son assureur s’opposent à ces demandes notamment aux motifs que les douleurs de Mme [I] [J] sont articulaires, sans lien avec la présence de foyer infectieux et que la responsabilité du Docteur [Y] ne peut être engagée, contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire.
Toutefois, il est constant qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Com. 11 mars 2014 n°13-13.304).
A cet égard, dans son rapport de 34 pages, le Docteur [W], expert judiciaire, a clairement conclu que « le Dr [Y] est intervenu ensuite et a refait le bridge complet haut. Il est responsable d’un défaut de moyen en ne reprenant pas les anciens traitements endodontiques avant de poser des inlay-cores. Il est responsable de la perte de la dent 22 et de l’apparition de foyers infectieux sur plusieurs dents. Le bridge réalisé par le Dr [Y] doit être déposé, les traitements endodontiques des dents supports doivent être repris afin de soigner les foyers infectieux. Une greffe osseuse est indispensable pour réparer la perte osseuse au niveau de la dent 22. ».
Dès lors, il appert que le principe de l’obligation d’indemnisation des défendeurs n’apparaît pas contestable en l’état des éléments du dossier.
A cet égard, il convient de préciser que la liquidation des postes de préjudices de dépenses de santé avant consolidation, préjudices soumis à recours, relèvent de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés, de sorte que la demande de provision au titre des soins restés à sa charge à ce titre sera rejetée.
Par contre, la demande au titre des frais à prévoir pour reprendre les traitements endodontiques et la greffe osseuse ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la somme de 6.000 € sera accordée.
Concernant les souffrances endurées, au regard des éléments médicaux versés aux débats, Mme [I] [J] justifie de souffrances endurées pouvant être estimées au minimum à 2/7, soit indemnisables jusqu’à 4.000 euros, et la somme de 3.000 euros sera accordée à ce titre.
S’agissant du remboursement des frais d’expertise, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision pour frais d’instance.
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire et de l’intérêt légitime de Mme [I] [J] de solliciter une mesure d’instruction, il sera fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 1.200 euros.
Le Docteur [X] [Y] et son assureur, la Sa l’Équité, seront en conséquence condamnés solidairement à payer la somme totale de 10.200 €, soit 6.000 € + 3.000 € + 1.200 €.
Le Docteur [X] [Y] et son assureur, la Sa l’Équité, qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance et à verser solidairement à Mme [I] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande effectuée sur le même fondement par le Docteur [X] [Y] et son assureur sera parallèlement rejetée.
La Cpam du Bas-Rhin ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 25/00284 et RG n° 24/01195 sous ce seul et dernier numéro ;
REJETONS la demande de provision de Mme [I] [J] au titre des soins restés à sa charge ;
CONDAMNONS solidairement le Docteur [X] [Y] et la Sa l’Équité à verser à Mme [I] [J] une provision de 10.200 € ;
CONDAMNONS solidairement le Docteur [X] [Y] et la Sa l’Équité aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement le Docteur [X] [Y] et la Sa l’Équité à verser à Mme [I] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande du Docteur [X] [Y] et la Sa l’Équité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tout autre chef de demande des parties pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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