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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBO5 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBO5
Minute n° 26/00016
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [W]
né le 28 Juin 1934 à [Localité 8] (Cher),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adam LAKEHAL de la SARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
substitué par Me Maria DE SOUSA de la Selarl AVELIA, avocate au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [X] [Z], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Décembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 16 Janvier 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBO5 /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er mars 2024, M. [Y] [W] a loué à M. [V] [U] et M. [V] [T], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500 euros, outre 62 euros de provision pour charges.
Par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2024, M. [Y] [W] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 659,50 euros au titre des loyers et charges échus, mois de décembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, M. [Y] [W] a fait assigner M. [V] [U] et M. [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel il a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement les défendeurs :° à payer la somme de 5 741,99 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 septembre 2025,
° à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 571,08 euros jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux,
dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer,condamner in solidum les défendeurs :° à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 7] le 18 septembre 2025.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 5 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 décembre 2025.
À cette audience, M. [Y] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 893,23 euros au titre des loyers et charges échus au 8 décembre 2025.
M. [V] [U] et M. [V] [T] expliquent les difficultés de paiement de leur loyer par une rupture de leurs contrats de travail au cours de l’année 2024. M. [U] indique qu’il exerce désormais en contrat à durée indéterminée en vacations et qu’il perçoit un salaire variable de l’ordre de 966,60 euros par mois. M. [T] précise quant à lui qu’il travaille également et que son salaire oscille entre 900 et 1 200 euros par mois. Tous deux ajoutent qu’ils ne sont pas en mesure de reprendre le versement de leur loyer en raison d’une grosse dette détenue auprès de leur banque, générée par un prêt contracté pour meubler leur logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [Y] [W] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 8 décembre 2025, la dette locative de M. [V] [U] et M. [V] [T] s’élève à la somme de 6 893,23 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement M. [V] [U] et M. [V] [T] au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il n’est pas précisé quelles dispositions contractuelles devraient se voir appliquer s’agissant de la demande relative aux intérêts et le reste de la prétention est imprécis. Dans ces conditions, il sera jugé que la somme due portera intérêts à compter du présent jugement.
En outre, aucun délai de paiement ne saurait être octroyé d’office aux défendeurs en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, ainsi qu’il résulte du décompte de la dette locative.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 7] le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 décembre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 23 décembre 2024 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour les locataires de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 23 février 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de M. [V] [U] et M. [V] [T] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [V] [U] et M. [V] [T] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, puis à la somme de 571,08 euros à compter du mois de janvier 2026 dès lors qu’il n’est pas justifié de la raison pour laquelle le montant de cette indemnité devrait évoluer, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Les mêmes motifs que précédemment trouvant à s’appliquer s’agissant de la demande tenant aux intérêts, il sera jugé que chaque indemnité produira des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [U] et M. [V] [T] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [V] [U] et M. [V] [T] seront condamnés in solidum à verser à M. [Y] [W] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et M. [V] [T] à verser à M. [Y] [W] la somme de 6 893,23 euros (décompte arrêté au 8 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 1er mars 2024 entre M. [Y] [W] d’une part, et M. [V] [U] et M. [V] [T] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 23 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [U] et M. [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [U] et M. [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Y] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [U] et M. [V] [T] à verser à M. [Y] [W] une indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au montant du loyer et des charges à compter du 23 février 2025 et fixée au montant de 571,08 euros à partir du mois de janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, chaque indemnité produisant des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [U] et M. [V] [T] à verser à M. [Y] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [U] et M. [V] [T] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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