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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 juin 2024, n° 23/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Juin 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D’HLM LOGI-OUEST
13 boulevard des Deux Croix
BP 83029
49017 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
18 Rue du Clos du Bourg
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 mai 2024
date des débats : 16 mai 2024
délibéré au : 27 juin 2024
RG N° N° RG 23/03901 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVWI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET,
CCC à Monsieur [P] [I] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré d’HLM LOGI OUEST (ci-après société LOGI OUEST) a donné à bail à Monsieur [I] [P] un logement situé 18 rue du Clos du Bourg – La Chapelle Saint-Sauveur 44370 LOIREAUXENCE.
Le 10 novembre 2022, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 446,68 euros au titre des loyers échus et impayés au 24 octobre 2022.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2023, réceptionné le 26 juin 2023, Monsieur [I] [P] a donné congé à la société LOGI OUEST, visant le délai de préavis d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 6 décembre 2023, la société LOGI OUEST a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Valider le congé adressé par Monsieur [I] [P] à la société LOGI OUEST le 26 juin 2023 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [I] [P], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 2.527,77 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, frais de contentieux impayés au 31 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 26 septembre 2023, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2024, la société LOGI OUEST, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. La société LOGI OUEST a également actualisé sa créance à la somme de 3.950,77 euros selon le décompte arrêté au 6 mai 2024.
Monsieur [I] [P], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé délivré aux fins de résiliation du bail :
Il résulte de l’articles 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire peut donner congé à tout moment au bailleur dans les conditions de forme et de délai prévu à l’article 15 de cette même loi, soit dans le délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, ce délai pouvant être réduit à un mois dans des circonstances que le locataire se doit de justifier.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] a donné congé à la société LOGI OUEST par courrier recommandé reçu le 26 juin 2023.
Lors de cet envoi, il n’a produit aucun justificatif permettant de réduire le délai de préavis de trois mois à un mois, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail à la date du 27 septembre 2023 et de prononcer l’expulsion du locataire.
Dès lors, Monsieur [I] [P], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [I] [P] sera en outre condamné à payer à la société LOGI OUEST, en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 15 de cette même loi, le locataire est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis s’il est à l’origine du congé.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de la société LOGI OUEST est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail du 10 juin 2022.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3.950,77 euros au 6 mai 2024.
Toutefois, apparaissent au décompte, à compter du mois de décembre 2023, des frais de procédure à hauteur de 142,56 euros, et des pénalités d’enquête sociale de 7,62 euros qu’il convient de déduire de cette somme.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [P] sera condamné à payer à la société LOGI OUEST la somme de 3.785, 28 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus et impayés au 6 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société LOGI OUEST de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail en date du 10 juin 2022 à compter de la date du 27 septembre 2023 suite au congé valablement délivré par Monsieur [I] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré d’HLM LOGI OUEST la somme de 3.785, 28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Monsieur [I] [P] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 18 rue du Clos du Bourg – La Chapelle Saint-Sauveur- 44370 LOIREAUXENCE, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [I] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré d’HLM LOGI OUEST une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré d’HLM LOGI OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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