Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEM
S.C.I. ADN
C/
[U] [T]
— Expéditions délivrées à
la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
— FE délivrée à
la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
Le 17/10/2025
Avocats : la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. ADN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 26 Juillet 1966 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2025 à comparaître à l’audience du 16 mai 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI ADN prise en la personne de son représentant légal , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [U] [T] de constater le 6 août 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé résidence [11], [Adresse 3] à Martignas sur Jalles , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de libération volontaire des lieux occupés dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 25 031,51 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, à parfaire à la date effective du règlement.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1600 € depuis le 6 août 2024 égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 5 septembre 2025, la requérante est représentée par son conseil et se déclare opposée à toute demande de renvoi, la demanderesse voulant récupérer le logement pour ses enfants.
Monsieur [U] [T] ne peut être représenté par sa fille présente à l’audience en l’absence de production d’un pouvoir régulier et ce quand bien même il serait malade comme celle-ci le prétend sans le justifier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 18 février 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 octobre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 15 juin 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [U] [T] aux fins de résiliation du bail d’habitation pour la somme au total de 21 647,27 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 août 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 46 000 € euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas sérieusement contestable alors que le défendeur n’établit pas avoir fait des règlements substantiels de nature à diminuer sa dette locative de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [U] [T] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il ne saurait lui être accordé un délai de paiement au regard de l’importance de la dette locative qu’il a laissé croître depuis son entrée dans les lieux alors que ses revenus de 1500 € par mois sont insuffisants pour payer les loyers courants de plus de 1650 € par mois.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [T].
Il convient d’ordonner la libération des lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai maximum de trois mois.
Il convient de dire que la présente juridiction sera compétente pour statuer sur la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de SCI ADN régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 16 août 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé résidence Maria [Localité 8], maison C1, [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 10] .
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à SCI ADN en deniers ou quittance valable la somme de 46 000 € euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [T].
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Ordonne la libération des lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai maximum de trois mois .
Dit que la présente juridiction sera compétente pour statuer sur la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la SCI ADN une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Avis ·
- Détention
- Divorce ·
- Mariage ·
- Baleine ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Recevabilité ·
- Juge ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Secret professionnel ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Olographe ·
- Dépôt ·
- Intervention volontaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Assurances ·
- Réseau ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Béton ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Dommage
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périmètre ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Dépôt ·
- Résiliation ·
- Plainte ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Vente ·
- Commerçant ·
- Cession ·
- Clause ·
- Incompétence ·
- Acquéreur ·
- Acte
- Crédit aux particuliers ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Résiliation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Reputee non écrite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Charges de copropriété ·
- Minute ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.