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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 mai 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNVM
SL/CG
JUGEMENT RECTIFICATIF
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PARK ODILE représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Y] [E] [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DEBATS hors audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
JUGEMENT du 20 Mai 2025
LE PRÉSIDENT
Suivant jugement du 25 février 2025 ( RG n°25-036), le président du tribunal judiciaire de Lille de ce tribunal a statué dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], pris en la personne de son syndic Citya Descampiaux Vauban, d’une part, et M. [Y] [R], d’autre part.
Par requête du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], pris en la personne de son syndic Citya Descampiaux Vauban, a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur sur la date de commandement de payer du 02 octobre 2024 (et non du 22 octobre 2024) et sur les termes de la créance, visés au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, M.[Y] [R] n’a pas constitué avocat à l’occasion de l’instance ayant donné lieu au jugement du 25 février 2025 ( RG n°25-036).
Le commandement de payer date du 02 octobre 2024 et non pas du 22 octobre 2024 mentionné par erreur dans le dispositif du jugement.
Par ailleurs en contrariété avec les termes du jugement (page 4 – deuxième §) , le dispositif énonce que la créance concerne “l’appel du 3ème trimestre 2023, selon décompte au 22 octobre 2024, alors qu’il s’agit de “l’appel du 3ème trimestre 2024, selon décompte au 02 octobre 2024".
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu le jugement du 25 février 2025 ( RG n°25-036),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constate l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Dit que le dispositif du jugement (page 4, avant-avant dernier §) sera rectifié comme suit :
“Condamne M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires( ….) la somme de 4941,49 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux, selon décompte au 02 octobre 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus”
au lieu de :
“Condamne M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires( ….) la somme de 4941,49 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux, selon décompte au 22 octobre 2024, appel du troisième trimestre 2023 inclus”
Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Service Référés
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNVM
S.D.C. [Adresse 5] C/ [Y] [E] [U] [R]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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