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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYW2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00291
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYW2
Copie :
— aux parties en LRAR
[8] (CCC + FE)
M. [J] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [O] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [B] [N]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYW2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 02 mai 2024, Monsieur [W] [J] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 16 avril 2024 de l'[6] ([7]) d’Alsace qui lui a été signifiée le 18 avril 2024 portant sur la somme de 6.627 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2023.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que la contrainte comme la mise en demeure préalable doivent permettre au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations dont il est demandé le paiement ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il estime que ce n’est pas le cas en l’espèce, en particulier car la nature des cotisations qui lui sont demandées n’est pas précisée.
Il ajoute qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que les montants dont il lui est réclamé le paiement sont complètement faux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 15 octobre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, l'[9] sollicite :
— que l’opposition à contrainte de Monsieur [W] [J] soit déclarée recevable en la forme;
— de constater que la contrainte est fondée en son principe;
— la validation de la contrainte du 16 avril 2024 pour son entier montant de 6.627 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale;
— reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [W] [J] au paiement de ladite contrainte, soit 6.289 euros en cotisations et 338 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 74,32 euros et aux actes qui lui feront suite;
— la condamnation de Monsieur [W] [J] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle produit une copie de la mise en demeure en date du 22 décembre 2023 qu’elle a adressée à Monsieur [W] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé;
— la contrainte du 16 avril 2024 contestée par Monsieur [W] [J] est suffisamment motivée en ce qu’elle lui permet de connaître la nature, le montant et la période auxquelles se rapportent les cotisations dont il lui est demandé le paiement;
— en l’absence de communication de ses revenus réels 2023, Monsieur [W] [J] a fait l’objet d’une taxation d’office,
— les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
A l’audience du 12 février 2025, Monsieur [W] [J] était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [J] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l'[9] .
Monsieur [W] [J] a été convoqué à la première audience de mise en état du 18 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 septembre 2024.
Il a été avisé par courrier du 18 octobre 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 puis par courrier du 10 janvier 2025 de son renvoi à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025 à 14h00.
À l’audience de plaidoirie du 12 février 2025, Monsieur [W] [J] n’était ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Au fond
En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi .
En l’espèce, Monsieur [W] [J] est affilié depuis le 1er janvier 2017 auprès de l'[9] en sa qualité de chirurgien-dentiste exerçant à titre individuel sa profession.
Il est tenu à cotisations conformément aux dispositions de l’article L611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale calculées conformément aux dispositions de l’article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale.
L'[8] justifie que :
— la contrainte en date du 16 avril 2024 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations travailleur indépendant), le montant des cotisations réclamées (6289 euros) et des majorations de retard (338 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (le mois de décembre 2023), le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure,
— la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 22 décembre 2023, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 décembre 2023 et elle aussi parfaitement motivée.
Monsieur [W] [J] , qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne conteste pas les modalités de calcul de ces cotisations, qui ont fait l’objet d’une taxation d’office conformément aux dispositions de R613-1-2 du Code de la sécurité sociale, faute pour lui d’avoir déclaré ses revenus auprès de l'[9], ni le fait qu’elles ne soient pas payées.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de l'[9], de valider la contrainte en date du 16 avril 2024 pour son entier montant de 6.627 euros au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2023 et des majorations de retard ainsi que de condamner Monsieur [W] [J] au versement de ce montant à l'[9], outre les majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale .
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l'[9] tendant à la condamnation de Monsieur [W] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 74,32 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [W] [J], partie succombante, est également condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [W] [J] recevable en la forme ;
VALIDE la contrainte de l'[9] en date du 16 avril 2024 signifiée le 18 avril 2024 pour son entier montant de 6.627 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [J] à verser à l'[9] la somme de 6.627 euros (six mille six cent vingt-sept euros), soit 6.289 euros au titre des cotisations et 338 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] au paiement à l'[9] des frais de signification de la contrainte du 16 avril 2024 d’un montant de 74,32 euros (soixante-quatorze euros et trente-deux centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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