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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRGS
N° Minute : 25/706
ORDONNANCE rendue en audience publique le 30 Septembre 2025 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 12], demeurant [Adresse 13] – [Localité 12]
Comparant par madame [N], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 27 Octobre 1988 à [Localité 14] (VAR), demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
Comparant et assisté de Me Mathieu NADAL, avocat commis d’office.
TIERS
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [L] [E] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 19 septembre 2025 à la demande d’un tiers – Monsieur [P] [X], son père – en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier [11] de [Localité 12].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 19 septembre 2025,
— un certificat médical des 24 heures du 20 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 22 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 25 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [L] [E] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le représentant de l’établissement de soins préconise le maintien de la mesure.
Le conseil de Monsieur [L] [E] s’en rapporte à la décision à intervenir.
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [L] [E] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité (selon le certificat d’admission : agitation et auto agressivité, risque suicidaire avec autolyse ; selon le certificat des 24 heures : patient ralenti, ton monocorde, discours marqué par un paralogisme et maniérisme, discordance idéo-affectif, évocation d’idées morbides avec détachement important, banalisation des symptômes délirants et du passage à l’acte, risque auto-agressif persistant ; selon le certificat des 72 heures : dissociation intellectuelle importante, délire polymorphe avec une note mégalomaniaque prononcée, ambivalence, hallucinations visuelles et auditives). Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [L] [E] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [L] [E], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que si le contact est bon et que la présentation est correcte, l’humeur reste instable, le patient passant du rire aux larmes dans un contexte délirant à thème mégalomaniaque et de persécution ; que s’il accepte les soins, il reste dans un déni partiel des troubles à l’origine de son hospitalisation, notamment son passage à l’acte suicidaire ; que l’adhésion aux soins est passive ;
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [L] [E] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [L] [E].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E]
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [L] [E] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [L] [E] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [L] [E] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 12] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [X] [P], tiers le 30 Septembre 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 6] [Localité 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de TOULON
Requête N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRGS
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 12] et M. [L] [E].
Fait à Toulon le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 6] [Localité 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 12]
Requête N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRGS
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [L] [E].
Fait à Toulon le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 6] [Localité 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. [L] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Requête N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRGS
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à Toulon le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 6] [Localité 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de M. [L] [E] :
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Par lettre simple
Requête N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRGS
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 12] et M. [L] [E].
Fait à Toulon le 30 Septembre 2025
Le greffier,
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Requête N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRGS
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 12] et M. [L] [E].
Fait à Toulon le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 6] [Localité 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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