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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 juil. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15/07/2025
DOSSIER : N° RG25-1557 – M. LE PREFET DU NORD / M.[V]
MAGISTRAT :Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFETdu Nord
Représenté par Me Hedi RAHMOUNI
DEFENDEUR :
M.[V] [K]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office
En présence de Monsieur [J] [N] , interprète en langue mandari,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : monsieur nous donne sa date de naissance
Le juge rappelle la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
menace caractérisée, plusieurs condamnations.
Diligence par ailleurs entreprise, plusieurs relances faites.
Il a des éléments d’identité;
je demande la prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai pas de moyen
Pas de difficulté concernant la délivrance à bref délai – afghan
3 condamnations – menace à l’ordre public. J’estime quelle doit être circonstanciée.
Il faut regarder la situation dans son ensemble, condamnation ancienne. Il a un enfant – a travaillé en France. Parent d’un enfant français.
Il faut prendre en compte sa situation personnelle. Demande le rejet
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : cela fait 3 fois que je viens ici , à chaque fois il n’y a pas de solution. Je demande à ce que vous le relachiez.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25-1557-
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO , Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le17/05/2025 par M. LE PREFET du NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21/05/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du15/06/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du14/07/2025 reçue et enregistrée le14/07/2025 à 11H01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFETDU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [K]
né le 21/05/1992 à [Localité 2] ( Afghanistan,)
de nationalité afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Thomas SEBBANE , avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [J] [N] , interprète en langue mandari
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 mai 2025 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 21 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 17 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [V] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 14 juillet , reçue le même jour à 11H01, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [K] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : Il fait valoir qu’il n’y a pas de retour du laissez-passer possible en bref délai et la menace à l’ordre public doit s’apprécier de manière générale tenant compte de sa personnalité, or son temps de présence sur le territoire, le fait qu’il soit parent d’un enfant français, permettent d’écarter la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
L’intéressé souligne que cela fait 4 fois qu’il s’est placé en cette de rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 742-5 du Ceseda
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
Sur ce point, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, et il ne peut être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation.
Cependant il résulte de la procédure que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des violences sur conjoint, qu’il a également été condamné le 27 février 2025 à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, que le tribunal correctionnel a en outre assorti sa condamnation d’une peine d’interdiction du territoire français de 10 ans la peine complémentaire et cette peine d’interdiction du territoire démontre que le tribunal a fait le choix de reconnaître le tort causé à l’ordre public par l’intéressé du fait de ses agissements.
Le critère de la menace à l’ordre public est donc bien caractérisé et il est fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M.[V] [K] pour une durée de quinze jours;
Fait à [Localité 4], le 15/07/2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25 – 1557
M. LE PREFET du Nord / M.[V] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE :15/07/2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. M.[V] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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