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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23BJ
[R], [I], [F] [N], [U], [B], [X] [L] épouse [N]
C/
[Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [R], [I], [F] [N]
né le 26 Juin 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie LACOSTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [U], [B], [X] [L] épouse [N]
née le 08 Mai 1979 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie LACOSTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [C]
née le 15 Mai 1990 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
et en premier ressort
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juillet 2025 à comparaître à l’audience du 10 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [R] [N] et de Madame [U] [L] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [Z] [C] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la résidence [Adresse 7], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4902,26 € à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du bail du 30 septembre 2024.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 592,74 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de la dénonciation au préfet, de l’assignation et des frais d’exécution à venir.
À l’audience du 10 octobre 2025, les requérants sont représentés par leur conseil qui reconnaît que le solde de la dette locative a été réglé mais s’oppose à tout maintien dans les lieux rappelant leur demande tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de la locataire.
Madame [Z] [C] indique qu’elle a réglé 7000 €. Elle serait toujours en congé de maladie mais déclare pouvoir payer ses loyers maintenant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 29 juillet 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 juillet 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 30 juillet 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [Z] [C] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3684,20 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire du bail d’habitation et du parking extérieur lot numéro 90 à la date du 1er octobre 2024 stipulée dans le contrat de bail et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater que Madame [Z] [C] est débitrice des loyers et charges depuis 2023 et que si elle s’est acquittée de l’intégralité de l’arriéré les loyers et charges avant l’audience, cette dernière ne s’explique pas sur les garanties qu’elle pourrait proposer pour que les loyers et charges soient payés au terme prévu dans le bail d’habitation alors que ceux-ci n’ont pas été payés pendant deux ans.
Il n’y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et de surseoir à son expulsion faute par elle d’avoir libérée volontairement les lieux.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle sera tenue au cas où elle demeurerait dans les lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner à payer aux requérants une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation au préfet et des frais d’exécution éventuels à venir.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [R] [N] et de Madame [U] [L] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 1er octobre 2024 la résiliation du bail d’habitation et du parking extérieur numéro 90 en vertu de la clause résolutoire du logement situé dans la résidence [Adresse 7].
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [R] [N] et à Madame [U] [L] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer de l’assignation, de la notification de l’assignation au préfet et des frais d’exécution éventuels à venir.
.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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