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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T57F
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00708 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T57F
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Myriam BENETEAU
à Me Annie COHEN-TAPIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SAS ANGLES ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MICROBABY dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 avril 2019, la SAS ANGLES et ASSOCIES a donné à bail à la société MICROBABY un local commercial, sis [Adresse 5] sur les emplacements cadastrés section B, parcelles N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Estimant que le compte locatif de la société MICROBABY était débiteur, la société ANGLES ET ASSOCIES lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 24 février 2025, pour un montant total de 6.155,04 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, la société ANGLES ET ASSOCIES a assigné la société MICROBABY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, la société ANGLES ET ASSOCIES, demande au juge des référés de :
— constater la résiliation de plein droit du bail consenti à la société MICROBABY portant sur les locaux sis [Adresse 5], ce à compter du 24 mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société MICROBABY et tout occupant de son chef si nécessaire et au besoin avec l’appui de la force publique ;
— condamner la société MICROBABY au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 3.000 euros, depuis le 24 mars 2024 jusqu’à justification de la libération effective des lieux, assorti de l’indexation ou de la révision, tel que le loyer aurait été calculé si le bail initial s’était poursuivi ;
— condamner la société MICROBABY au paiement de 6.290.79 euros de provision au titre des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la société MICROBABY au paiement de 9.000 euros de provision au titre de l’indemnité d’occupation échue depuis la résiliation du bail jusqu’au mois de juin 2025 ;
— condamner la société MICROBABY au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du 24 février 2025.
Aux termes de ses conclusions, la société MICROBABY, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
— juger que la société MICROBABY acquiesce à la demande d’acquisition de la clause résolutoire à effet au 24 mars 2025 correspondant à la résiliation du bail commercial du 15 avril 2019 ;
— fixer la date de résiliation du bail commercial au 24 mars 2025 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer, soit 1.709,73 euros HT, soit 2.051,68 euros TTC ;
— accorder à la société MICROBABY un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux, soit le 30 septembre 2025 ;
— rejeter la demande de provision concernant la demande de paiement de la dette locative ;
A titre subsidiaire,
— octroyer un délai de 18 mois à la société MICROBABY quant au paiement de la dette locative consistant au versement de 18 mensualités d’un même montant ;
En tout état de cause,
— condamner la société ANGLES ET ASSOCIES à verser à la société MICROBABY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ANGLES ET ASSOCIES aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 février 2025 faisant état d’un solde restant dû de 6.155,04 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de février 2025 inclus.
La société défenderesse indique aux termes de ses conclusions qu’elle entend acquiescer à la demande de résiliation du bail commercial et indique que le commandement de payer est resté infructueux.
Le fait que la société MICROBABY n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 24 mars 2025, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion à compter du 30 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 24 mars 2025 ; dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 2.051,68 euros TTC, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société ANGLES ET ASSOCIES.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à 3.000 euros parce que le loyer serait sous évalué par rapport au loyer moyen pratiqué par la commune, la vérification d’une telle affirmation nécessitant un examen au fond devant le juge des loyers, ce qui excède le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient donc également de débouter la demanderesse de sa demande provisionnelle d’un montant de 9.000 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail, dès lors que la compte locatif sera appréhendé globalement comme indiqué ci-dessous.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de ses conclusions la partie demanderesse sollicite la somme de 6.290,79 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail sans pour autant détailler ce montant aux termes de ses conclusions, aucun décompte n’étant par ailleurs produit.
Le seul décompte produit aux débats est celui se trouvant dans le commandement de payer en date du 24 février 2025, lequel fait état d’un solde restant dû de 6.155,04 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de février 2025 inclus.
La partie defenderesse conteste quant à elle cette demande provisionnelle.
Elle ne donne aucune explication s’agissant du paiement des loyers, se contentant d’indiquer que le commandement est resté infructueux, mais indique avoir sollicité des avoirs sur des sommes réglées par elle au titre des charges alors même que le paiement de ces charges ne lui incomberaient pas en totalité sans pour autant préciser quelle part précise ne lui incomberait pas et sur quel fondement.
Dès lors, les contestations de la société défenderesse, titulaire de l’office probatoire selon l’article 1353 du code civil, apparaissement bien trop vagues pour constituer des contestations sérieuses susceptibles d’ouvrir droit à une compensation.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société MICROBABY est redevable envers la société ANGLES ET ASSOCIES de la somme provisionnelle de 6.155,04 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de février 2025 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
En l’absence de paiement effectué dernièrement, la demande de délai de grâce portant sur des indemnités d’occupation sera rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MICROBABY qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 24 mars 2025, du bail daté du 15 avril 2019, consenti par la société ANGLES ET ASSOCIES à la société MICROBABY, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société MICROBABY et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et les délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique le cas échéant ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société MICROBABY à payer à la société ANGLES ET ASSOCIES une somme provisionnelle de 6.155,04 euros (SIX MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ETQUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges, afférent au bail résilié (échéance du mois de février 2025 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2025 ;
CONDAMNONS la société MICROBABY au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 2.051,68 euros TTC (DEUX MILLE CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société ANGLES ET ASSOCIES ;
CONDAMNONS la société MICROBABY à payer à la société ANGLES ET ASSOCIES la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société MICROBABY aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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