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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 16 mai 2025, n° 22/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
No R.G. : N° RG 22/01521 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTDL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [P] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002263 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] ( Nord), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 103- postulante pour Me Nicolas MATTEI, avocat inscrit au bareau de Nice-
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour l’IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées des parties, respectivement le 18 novembre 2022 et le 18 janvier 2023 et annexées aux présentes ;
Rabat l’ordonnnance de clôture du 10 mars 2025 ;
Ordonne la clôture des débats au 24 mars 2025 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [G] [P] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] (SEINE [Localité 13]) ;
et de :
Monsieur [K] [B] [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (NORD) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 11] (05) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Homologue l’acte liquidatif établi le 12 mars 2025 par maître [C] [X], notaire à [Localité 9] et dit qu’il demeurera annexé au présent jugement ;
Reporte au 22 octobre 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties n’entendent pas procéder à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [F] peut accueillir ses enfants sont déterminées à l’amiable ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [O] [F] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12] et [N] [F] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12], due par monsieur [F] [K] à la somme mensuelle de 400€ (quatre cent euros), soit 200€ (deux cent euros) par enfant;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Rapelle que la première revalorisation intervient en janvier 2024 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [F] [K] à payer à madame [G] [P] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 10 octobre 2022, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [F] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [G];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants se raportant à leur scolarité privée, leurs voyages scolaires, leurs activités extra scolaires, la santé pour les frais non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le seize mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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