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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Service de surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7DT
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de Julie DOMITILE , greffier lors des débats et Aurélie SUPRIN, Greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
M.[L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
et Mme [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIERS :
Organisme [18]
Service de surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [11]
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez synergie
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024 la [16] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 26 mars 2024.
Le 28 mai 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à l’organisme [18], créancier, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 mai 2024. Par lettre recommandée envoyée le 19 juin 2024 à la [10], l’organisme [18] a formé un recours contre cette décision de rétablissement personnel dans le dossier de Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [G].
Le 10 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [Z], comparant en personne, indique être en CDI depuis un an dans une société de transports et précise que sa compagne Madame [D] [G] ne travaille pas en raison de difficultés d’ordre psychologique pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi. Il explique que les crédits souscrits ont servi à acheter deux véhicules, à se reloger et à acheter un chauffage pour sa belle-mère et ce à une période où sa compagne travaillait, celle-ci ayant cessé son emploi à la naissance de l’enfant du couple en 2021. Il précise en outre que leur enfant est d’ores et déjà scolarisé.
L’organisme [19], comparant valablement par écrit, fait valoir que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise et que Madame [D] [G] pourrait dans le cadre d’un plan, bénéficier d’un moratoire pour un retour à l’emploi qui interviendrait au moment de la scolarisation du plus jeune enfant du couple au vu des informations déclarées par les débiteurs lors du dépôt de leur dossier.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Monsieur [L] [Z], autorisé à verser au débat en cours de délibéré ses dernières fiches de paie, un justificatif de la [14] ainsi que tout document justifiant de la situation médicale de sa compagne, a produit ces différents éléments dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, “ Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.”
En l’espèce, la commission a notifié à l’organisme [18] le 30 mai 2024 sa décision relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a contesté cette mesure par un courrier recommandé envoyé le 21 juin 2024.
Ainsi, l’organisme [18] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 21 juin 2024 par l’organisme [18].
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement fixé à la somme de 24 464, 83 euros.
Il ressort des pièces verses au débat que les ressources mensuelles de Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [G] s’élèvent à la somme de 1 889 euros répartie comme suit :
Salaire mensuel net moyen : 1540 eurosPrime d’activité : 349 euros
La part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 285 euros.
Or, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces versées par les débiteurs, que la part des ressources de Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de 2 059 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 1 074 euros ; Forfait habitation : 205 euros ; Forfait chauffage : 211 euros ; Loyer : 569 euros.
Dès lors, les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut.
L’organisme [18] conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs en observant que Madame [D] [G] pourrait travailler dès lors que l’enfant du couple est scolarisé.
Or, aucun élément versé au débat ne vient établir une quelconque perspective de retour à l’emploi la concernant, Monsieur [L] [Z] ayant précisé que celle-ci ne travaille plus en raison de difficultés d’ordre psychologique et ayant par ailleurs produit une attestation de suivi médical auprès de l’ALT10.
Dans ces conditions, en l’absence de capacité de remboursement et de perspectives d’amélioration de la situation financière des débiteurs, leur situation apparait irrémédiablement compromise.
Ils ne disposent par ailleurs d’aucun patrimoine liquidable.
Dès lors, en l’absence d’actif réalisable, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [G] et il convient de prononcer cette mesure.
Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DIT l’action de l’organisme [18] est recevable ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [G] ;
RAPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision à l’exception :
— Des dettes alimentaires ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
— Des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
— De la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, un avis de la mesure de rétablissement personnel est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le Greffe dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [10] à compter de la date du présent jugement,
ORDONNE le retour du dossier à la commission ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [G] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [17].
Fait à [Localité 23] le 22 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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