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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02729 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2ZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B] [A] [U] [W] épouse [Z]
née le 11 Juillet 1994 à METZ (57000)
2 A rue Sainte Marie
57280 MAIZIERES-LES-METZ
représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-1556 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [Z]
né le 22 Septembre 1991 à METZ (57000)
9 rue du Général de Gaulle
57140 WOIPPY
représenté par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie RICHERT (1) (2)
Me Virginie WEBER (1) (2)
[R] [B] [A] [U] [W] épouse [Z] (IFPA)
[O] [M] [Z] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [W] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] se sont mariés le 17 août 2019 par devant l’Officier d’état civil de la commune de WOIPPY (57), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [L] [Z] né le 3 décembre 2021 à METZ.
Par assignation délivrée à personne le 31 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [W] épouse [Z] a attrait en divorce Monsieur [O] [Z] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 12 décembre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— autorisé les époux à résider séparément;
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis 2 A rue Sainte Marie à MAIZIERES LES METZ et du mobilier du ménage à Madame [R] [W] épouse [Z] à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux;
— dit que Madame [R] [W] épouse [Z] prendra en charge, à titre provisoire, les échéances du prêt personnel n° 00050662032668 d’un montant mensuel de 121, 58 euros;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [L] né le 3 décembre 2021 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [L] au domicile de Madame [R] [W] épouse [Z];
— dit que Monsieur [O] [Z] pourra voir et héberger l’enfant [L] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou périscolaire au dimanche soir 18h,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts l’été, la première moitié ou 1er et 3ème quarts s’agissant des vacances estivales les années paires et la seconde moitié ou 2ème et 4ème quarts s’agissant des vacances estivales les années impaires, étant précisé que la période des vacances s’entend de la sortie de l’école dernier jour des classes au jour de la rentrée scolaire;
— dit que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père de 10h à 18h;
— dit que l’enfant passera le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez sa mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez son père les années paires et inversement les années impaires;
— condamné Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [R] [W] épouse [Z] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S], une pension alimentaire mensuelle de 80 euros;
— débouté Madame [R] [W] épouse [Z] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour les conclusions au fond de Madame [R] [W] épouse [Z], pour indiquer notamment le fondement de sa demande en divorce;
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [R] [W] épouse [Z] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et déclarer dissous le mariage,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constaté que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts,
— dire que les effets du divorce remonteront au 31 décembre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
— attribuer à Madame l’attribution préférentielle du droit au bail du logement,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents;
— fixer la résidence de l’enfant [L] au domicile de la mère;
— dire et juger que Monsieur [O] [Z] pourra voir et héberger l’enfant [L] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou périscolaire au dimanche soir 18h,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts l’été, la première moitié ou 1er et 3ème quarts s’agissant des vacances estivales les années paires et la seconde moitié ou 2ème et 4ème quarts s’agissant des vacances estivales les années impaires, étant précisé que la période des vacances s’entend de la sortie de l’école dernier jour des classes au jour de la rentrée scolaire;
— dire et juger que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père de 10h à 18h;
— dire et juger que l’enfant passera le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez sa mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez son père les années paires et inversement les années impaires;
— fixer la contribution due par Monsieur [O] [Z] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] à la somme de 80 euros par mois sans intermédiation financière;
— dire et juger que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié: les frais d’accueil périscolaire, les dépenses de santé non remboursées, les frais de voyages scolaires et de sorties pédagogiques, les activités sportives ou artistiques annuelles choisies d’un commun accord, les frais de conduite accompagnée ou de permis de conduire, les frais de rentrée scolaire pouvant rester à charge après déduction des allocations de rentrée scolaires perçues par Madame et sur présentation de justificatifs, le parent devant exposer une dépense exceptionnelle devant obtenir l’accord de l’autre pour pouvoir prétendre au partage par moitié et les comptes étant faits chaque fin de mois sur présentation de factures,
— débouter Monsieur de toute demande plus ample ou contraire,
— dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions en date du 28 janvier 2025 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [O] [Z] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et déclarer dissous le mariage,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— juger que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts,
— fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2023,
— attribuer préférentiellement à Madame le droit au bail du logement,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents;
— fixer la résidence de l’enfant [L] au domicile de la mère;
— dire et juger que Monsieur [O] [Z] pourra voir et héberger l’enfant [L] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou périscolaire au dimanche soir 18h,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts l’été, la première motié ou 1er et 3ème quarts s’agissant des vacances estivales les années paires et la seconde moitié ou 2ème et 4ème quarts s’agissant des vacances estivales les années impaires, étant précisé que la période des vacances s’entend de la sortie de l’école dernier jour des classes au jour de la rentrée scolaire;
— dire et juger que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père de 10h à 18h;
— dire et juger que l’enfant passera le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez sa mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez son père les années paires et inversement les années impaires;
— fixer la contribution due par Monsieur [O] [Z] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] à la somme de 80 euros par mois sans intermédiation financière;
— dire et juger que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié: les frais d’accueil périscolaire, les dépenses de santé non remboursées, les frais de voyages scolaires et de sorties pédagogiques, les activités sportives ou artistiques annuelles choisies d’un commun accord, les frais de conduite accompagnée ou de permis de conduire, les frais de rentrée scolaire pouvant rester à charge après déduction des allocations de rentrée scolaires perçues par Madame et sur présentation de justificatifs, le parent devant exposer une dépense exceptionnelle devant obtenir l’accord de l’autre pour pouvoir prétendre au partage par moitié et les comptes étant faits chaque fin de mois sur présentation de factures,
— débouter Madame de toute demande plus ample ou contraire,
— dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 22 avril 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation en date du 20 janvier 2025 pour l’épouse et du 15 janvier 2025 pour l’époux.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil,, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 31 décembre 2023 date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Les parties s’accordent par ailleurs pour que soit attribué à Madame le droit au bail relatif au logement sis 2A rue Sainte Marie à MAIZIERES LES METZ. Dès lors, il sera fait droit à cette demande.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 12 décembre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [L] né le 3 décembre 2021 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [L] au domicile de Madame [R] [W] épouse [Z];
— dit que Monsieur [O] [Z] pourra voir et héberger l’enfant [L] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou périscolaire au dimanche soir 18h,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts l’été, la première moitié ou 1er et 3ème quarts s’agissant des vacances estivales les années paires et la seconde moitié ou 2ème et 4ème quarts s’agissant des vacances estivales les années impaires, étant précisé que la période des vacances s’entend de la sortie de l’école dernier jour des classes au jour de la rentrée scolaire;
— dit que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père de 10h à 18h;
— dit que l’enfant passera le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez sa mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez son père les années paires et inversement les années impaires;
— condamné Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [R] [W] épouse [Z] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S], une pension alimentaire mensuelle de 80 euros;
— débouté Madame [R] [W] épouse [Z] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels;
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
L’enfant est âgé de 3 ans. En l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant laquelle n’est, par ailleurs, pas sollicitée.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des dates de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause de sorte qu’il y a lieu de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
SUR LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile maternel et que soit accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités habituelles.
Il ressort des éléments du dossier que l’enfant réside au domicile de sa mère depuis la séparation des parties. Par ailleurs, il est dans son intérêt d’entretenir des relations régulières avec son père. Par conséquent, au regard de ces éléments mais également de l’âge de l’enfant, il sera fait droit aux demandes formulées par les parties.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit : “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 80 euros par mois outre le partage par moitié des frais extraordinaires suivants: les frais d’accueil périscolaire, les dépenses de santé pouvant rester à charge, les frais de voyages scolaires et/ou de sorties pédagogiques, les activités sportives et ou artistiques choisies d’un commun accord, les frais de conduite accompagnée et/ou permis de conduire, les frais de rentrée scolaire pouvant rester à charge après déduction des allocations de rentrée scolaire perçues par Madame et sur présentation de justificatifs.
Il apparait que la situation des parties est la suivante:
Concernant la situation de Madame [W] épouse [Z]
Madame est coiffeuse. Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 mentionne un salaire mensuel net de 1 583 euros. Son bulletin de paie du mois d’avril 2024 mentionne un cumul annuel de 6 214 euros soit un revenu mensuel moyen à cette date de 1 553 euros. Elle perçoit, en outre, selon relevé CAF du 25/03/2024, une allocation logement de 129 euros, une allocation paje de 184, 81 euros et une prime d’activité de 400, 53 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle règle un loyer de 635 euros et le crédit personnel dont les échéances mensuelles sont de 121, 58 euros. Elle indique, dans une attestation sur l’honneur, avoir des frais de garde pour l’enfant de 110 euros par mois.
Concernant la situation de Monsieur [Z]:
Monsieur a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 23 241 euros. Il déclare percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1 800 euros en qualité d’intérimaire. Il ne fait pas état de charges.
Compte tenu de la situation financière des parties et au regard de l’âge de l’enfant , il sera fixé à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 80 euros par mois outre le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024,
Vu les déclarations d’acceptation des parties,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [B] [A] [U] [W], née le 11 juillet 1994 à METZ (57)
et de
Monsieur [O] [M] [Z], né le 22 septembre 1991 à METZ (57)
mariés le 17 août 2019 à WOIPPY (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de
leur acte de mariage;
DIT que Madame [R] [W] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 31 décembre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [R] [W] épouse [Z] le droit au bail relatif au logement sis 2 A rue Sainte Marie à MAIZIERES LES METZ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [L] né le 3 décembre 2021 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [L] au domicile de Madame [R] [W] épouse [Z];
DIT que Monsieur [O] [Z] pourra voir et héberger l’enfant [L] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou périscolaire au dimanche soir 18h,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts l’été, la première moitié ou 1er et 3ème quarts s’agissant des vacances estivales les années paires et la seconde moitié ou 2ème et 4ème quarts s’agissant des vacances estivales les années impaires, étant précisé que la période des vacances s’entend de la sortie de l’école dernier jour des classes au jour de la rentrée scolaire;
DIT que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père de 10h à 18h;
DIT que l’enfant passera le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez sa mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez son père les années paires et inversement les années impaires;
à charge pour Monsieur [O] [Z] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine ou dans la journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [R] [W] épouse [Z] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S], une pension alimentaire mensuelle de 80 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [R] [W] épouse [Z] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er décembre de chaque année à l’initiative de Monsieur [O] [Z] , et pour la première fois le 1er décembre 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que les frais exceptionnels suivants relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents: les frais d’accueil périscolaire, les dépenses de santé pouvant rester à charge, les frais de voyages scolaires et/ou de sorties pédagogiques, les activités sportives et ou artistiques choisies d’un commun accord, les frais de conduite accompagnée et/ou permis de conduire, les frais de rentrée scolaire pouvant rester à charge après déduction des allocations de rentrée scolaire perçues par Madame et sur présentation de justificatifs ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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