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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 21 mars 2025, n° 22/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
No R.G. : N° RG 22/01909 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUG2
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] [J] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N] [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 5]
placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 03 avril 2023 désignant l’UDAF de la Côte d’or en qualité de mandataire spécial ; puis sous curatelle renforcée selon jugement du 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 8], pour une durée de 60 mois et designant l’UDAF de la Côte d’or en qualité de curateur ;
Représenté par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON – 74
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [G] [T] et Madame [B] [D]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
Madame [L] [W] [J] [E] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (21) ;
et de :
Monsieur [V] [N] [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (21) ;
Ordonne la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 1970 à [Localité 9]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier mars 2019 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [E] à conserver l’usage du nom marital ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [V] [R] à madame [L] [E] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 200€ (deux cent euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [R] [V] à payer à madame [E] [L] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [L] [E] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le vingt et un mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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