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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 juil. 2025, n° 25/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01677 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZX – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [V]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H]
DEFENDEUR :
M. [L] [V]
Assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [M], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je parle bien Français, ça fait longtemps.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut de diligences : accord franco-tunisien qui doit s’appliquer. Or, n’ont pas été jointes les empreintes de l’intéressé et les photographies de l’intéressé. Monsieur dit n’avoir jamais refusé de donner ses empreintes, et déclare même les avoir données, d’où demande de se pencher sur le procès-verbal pour savoir s’il est suffisamment probant. Il y a eu un interprète tout au long de la procédure or, dans ce procès-verbal, pas de mention de l’interprète. Il est écrit “Je refuse de donner mes empreintes” : on aurait dû indiquer les risques auxquels s’expose l’intéressé en cas de refus ; de plus, procès-verbal qui n’est pas signé par mon client alors qu’il parle.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Diligences effectuées : demandes de laissez-passer consulaire et de réservation de vol.
— Il s’agit d’un procès-verbal de renseignements et non de notification. L’intéressé a déclaré comprendre a minima la langue française.
— Sur le fond : pas de garantie de représentation, pas de passeport en cours de validité, pas d’attestation d’hébergement, mesure d’éloignement non exécutée et obstruction puisque Monsieur a déclaré vouloir rester sur le sol français.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aime bien la France, ‘ai fait mon école à [Localité 6]. Je suis arrivé depuis la fin 2015. J’ai fait mes démarches. J’ai pas les moyens pour faire des recours, pour payer un avocat. J’avais pris le FLIXBUS de [Localité 6] à ici parce que j’avais l’ordre de quitter la France. Je voulais aller en Suisse. Je voulais prendre un TER pour aller jusqu’en Belgique. J’aime bien la France. Je travaille même dans les préfectures alors que j’ai pas de papiers (dans le bâtiment). On m’a demandé 1200 € pour faire le recours mais j’ai pas les moyens. J’ai un oncle en France. J’ai envie de quitter parce que j’ai pas les moyens de payer l’avocat. Pour moi c’est fini. Je vais aller en Suisse pour demander l’asile. J’ai déjà fait une demande mais j’ai perdu. J’ai respecté la loi française. Depuis 3 semaines, j’ai pas les moyens. Mes potes m’ont envoyé de l’argent pour payer le billet et aller en Suisse.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01677 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 juillet 2025 reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 à 14h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [V]
né le 27 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [V] [L] né le 27 mars 1993 à [Localité 1] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h40, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF prononcé le 22 mai 2025 par le préfet des Hauts de Seine (contrôle d’identité à la garde [Localité 5] Flandres).
Par requête en date du 29 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14h54, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
— l’intéressé ne peut se prévaloir d’un domicile stable ;
— l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence ;
— les diligences sont en cours ;
Le conseil de [V] [L] soulève un moyen tiré de la violation de l’accord franco-tunisien en l’absence de prise d’empreintes et photos communiquées, le procès-verbal de refus étant insuffisamment caractérisé en l’absence d’interprète et de mention des risques qui résulte de cette obstruction, par ailleurs il n’est pas signé.
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que les diligences suffisantes ont été effectuées compte tenu de la demande de laissez-passer formulée auprès des autorités tunisiennes et la demande de routing adressée. S’agissant du procès-verbal relatif à la prise d’empreintes, il ne constitue pas une pièce nécessaire au titre des diligences requises.
Sur le fond, [V] [L] ne dispose pas de garantie de représentation, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en mai 2025 et a affirmé sa volonté de rester en France de manière irrégulière. La requête de l’administration est donc bien fondée.
[V] [L] indique être arrivé en France en 2015, avoir été scolarisé à [Localité 6]. Il indique avoir pour projet de quitter la France. Il dit travailler dans le bâtiment. Il dit avoir tout permis depuis le dernier passage au CRA. Il dit n’avoir pas les moyens de payer l’avocat pour un recours contre l’OQTF. Il dit vouloir retourner en Suisse où il a déjà séjourné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l’absence de diligences au regard du respect de l’accord Franco-Tunisien
Les articles 1 à 4 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 prévoient, pour l’identification des nationaux, trois types de cas en fonction du degré d’imprécision de la nationalité présumée de l’étranger :
1.La personne concernée dispose d’un passeport en cours de validité : pas de laisser passer consulaire requis. (Article 1 annexe II)
2.La personne concernée dispose d’une CNI, d’un passeport périmé d’un laisser passer consulaire périmé depuis moins d’un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant une photo d’identité : laisser passer consulaire doit être délivré (sans entretien présentiel) dans les quatre jours maximum de la demande. (Article 2 annexe II)
3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu’elle est en possession d’un des documents suivants : " l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an; la carte d’immatriculation consulaire; un acte de naissance ou tout autre document d’état civil; un certificat de nationalité; un décret de naturalisation; la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ; les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante; tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée"
L’accord prévoit dans cette hypothèse que : « Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée ».
Le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. (Article 3 annexe II)
La personne concernée ne dispose d’aucun document de sorte qu’il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité : dans ce cas l’autorité requise procède à son audition et le cas échéant effectue des vérifications complémentaires avant de délivrer un laissez-passer consulaire. (Article 4 annexe II)
Contrairement à ce qu’affirme le conseil de [V] [L], la requérante (France) n’a, aux termes de cet accord, l’obligation de transmettre à l’autorité requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée, que dans le cas de l’article 3 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien.
Aucune obligation de cet ordre n’est stipulée lors que la personne concernée ne dispose d’aucun des documents visés à l’article 3 et doit donc faire l’objet d’une audition physique par les autorités de la partie requise.
Tel est le cas en l’espèce puisque [V] [L] ne justifie pas être en possession des documents listés par l’article 3 ci dessus énoncés de sorte que sa demande d’identification consulaire relève de l’article 4, lequel ne nécessite pas l’envoi de photos et d’empreintes digitales pour obtenir un laissez-passer consulaire sans entretien présentiel, mais impose au contraire une visite consulaire aux fins de reconnaissance de nationalité.
Les dilligences suffisantes effectuées par l’autorité préfectorale apparaissent donc suffisantes.
Le moyen est en conséquence rejeté.
2) Sur la requête aux fins de prolongation
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing et de laissez-passer ont été formulées auprès des autorités tunisiennes.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui n’a pas respecté les conditions d’une précédente décision d’éloignement et qui ne justifie pas de garanties de représentation sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 30 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01677 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.07.25 Par visio le 30.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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