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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRKR
AFFAIRE : [6] / [U] [M]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[4] ([5]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 7 décembre 2023 à l’encontre de M. [U] [M] pour un montant de 40 809 euros correspondant à des cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2020 et du troisième trimestre de l’année 2021 et des cotisations et des majorations de retard au titre du premier trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 12 décembre 2023 et M. [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 13 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
L'[7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 dans son montant ramené à 4 294,42 euros (3 282,42 euros de cotisations et 1012 euros de majorations de retard) à la suite des paiements effectués au commissaire de justice, de condamner M. [M] au paiement de cette contrainte dans son montant ramené à 4 294,42 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, débouter M. [M] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa contrainte, l'[6] précise au sein de ses conclusions que les affectations des différents paiements versés par l’opposant, notamment le remboursement de 22 883 euros et 8 441 euros, ont été effectuées le 07 juin 2024 une fois que M. [M] a transmis les revenus définitifs 2023, précisant que le montant du 2ième trimestre 2023 s’élève à zéro.
Par ailleurs, l’URSSAF de Midi-Pyrénées que l’article R.243-21 du Code de la Sécurité Sociale permet d’accorder des sursis aux poursuites sous réserve que le cotisant présente certaines garanties et que les raisons d’une rupture d’échéancier consistent au non-paiement soit des échéances accordées soit des cotisations courantes.
Enfin, elle prétend avoir confié à un huissier de justice le recouvrement des cotisations du 1er trimestre 2022 pour un montant 3 282,42 euros augmenté des majorations de retard régulièrement calculées à hauteur de 1 012,00 euros en application de l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale.
En défense, M. [M], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de le déclarer recevable en son recours, de valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 pour un montant ramené à la somme de 3 323 euros (2311 euros de cotisations et 1012 euros de majorations de retard) et débouter l’URSSAF pour le surplus de ses demandes.
Au visa de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, M. [M] prétend que les prélèvements mis en place dans le cadre de l’échéancier en accord avec l’URSSAF de Midi-Pyrénées pour l’année 2020, le 3ème trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022 ont cessé sans raison, en début d’année 2023.
L’opposant expose qu’un nouvel échéancier a été décidé à compter de janvier 2024 sur 15 mois à hauteur de 2.695,66 euros par mois jusqu’en mars 2025 et 670 euros pour solde et que l’URSSAF de Midi-Pyrénées n’a pas respecté la liberté du débiteur d’imputer le paiement d’un montant de 27 507 euros réalisé le 31 août 2023 sur la dette de son choix à savoir le 2ième trimestre 2023, cette somme ayant été affectée à d’autres périodes.
M. [M] prétend également que l’échéancier mis en place par l’URSSAF de Midi-Pyrénées ne concernait pas le 3ième trimestre 2023 et prétend que l’absence de paiement de l’échéance du 24 avril 2023 résulte d’une absence de prélèvement de l’organisme de recouvrement.
Il soutient que le 7 juin 2024, il a été destinataire d’une régularisation des cotisations 2023 et d’un appel de cotisation pour l’année 2024 alors qu’il avait été indiqué à l’URSSAF de Midi-Pyrénées être parti à la retraite le 1er juin 2023 tout en précisant que s’il reste gérant de la SCI, il ne perçoit aucune rémunération de cette société depuis le 1er janvier 2023.
Par ailleurs, il fait valoir que le recalcul de ces cotisations provisionnelles a entraîné un excédent de 63 973 euros et qu’il a perçu un remboursement à hauteur de 31 324 euros et relève que l’organisme de recouvrement ne s’explique pas sur l’imputation à hauteur de 32 533 euros intitulé « dettes antérieures ».
En outre, M. [M] observe que, suite au télépaiement de 27 507 euros réalisé le 07 février 2023, une somme de 1 250,32 euros est fléchée « crédit en attente » et que celle-ci a été imputée sur des cotisations provisionnelles au mépris, selon lui, de l’article 1342-10 du Code civil et de l’article D. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, l’opposant précise avoir réitéré sa demande de remise de majorations de retard fondée sur les dispositions de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale qui précisent que celle-ci n’est accordée que sous réserve du respect du plan lequel ayant été réglé selon lui.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article D.133-4 du Code de la sécurité sociale " I.- Le solde mentionné à l’article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur.
II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d’assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d’assurance vieillesse de base
4° La cotisation d’assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d’allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du code du travail ;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II. "
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait, qu’au jour de l’audience la somme due par M. [M] s’élève à 4.294,42 euros dont 3.282,42 euros au titre des cotisations 1er trimestre 2022 et 1.012,00 euros de majorations de retard.
Il n’est pas contesté que M. [M] bénéficie d’un « crédit en attente » de 1 250,32 euros suite au télépaiement réalisé le 07 février 2023 pour un montant de 27 507,00 euros et qu’une partie de cette somme, à hauteur de 279,00 euros, a été affectée aux cotisations du 1er trimestre 2025.
Par conséquent, eu égard au texte susmentionné, il convient d’imputer le montant dû correspondant aux cotisations du 1er trimestre 2022 de la valeur de ce crédit et de condamner M. [M] à verser à l'[6] le reliquat de sa dette ramenée à la somme de 2 311,10 euros (3 282,42 – 971,32) à laquelle s’ajoute le montant des majorations de retard soit 1 012,00 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, il convient de condamner M. [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification dans la mesure où la contrainte se trouve partiellement fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le présent recours ;
VALIDE la contrainte délivrée le 07 décembre 2023 et signifiée à monsieur [U] [M] le 12 décembre 2023 pour un montant ramené à 3 323,10 euros (Trois mille trois cent vingt-trois euros et un centime) dont 1 012,00 euros au titre des majorations de retard ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de l'[3] en ce compris les frais de signification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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