Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er oct. 2025, n° 25/05356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05356 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY5G
MINUTE n° : 2025/ 606
DATE : 01 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
SA EUROMAF
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascal FOURNIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LE LUC CHAVAROCHE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « le Domaine des Vignes » constitué de trois immeubles et quatre-vingt-douze logements sur une parcelle de terrain sise [Adresse 2], commercialisé en l’état futur d’achèvement.
La SCI LE LUC CHAVAROCHE a souscrit un contrat d’assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie MMA.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
— la SARL [Localité 5] ETANCHEITE au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP,
— la SAS ENTREPRISE DE MOUMENI PEINTURE (EMP), au titre du lot peinture, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP,
— la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83) au titre du lot façade, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
La réception est intervenue :
— le 3 avril 2023 pour le bâtiment A,
— le 13 juin 2023 pour le bâtiment B,
— le 24 juillet 2023 pour le bâtiment C.
Les livraisons des parties communes sont intervenues :
— le 4 avril 2023 pour les extérieurs des bâtiments A et B,
— le 18 avril 2023 pour les sous-sols des bâtiments A et B,
— le 13 juin 2023 pour le bâtiment B,
— le 24 juillet 2023 pour le bâtiment C.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 8 et 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant la présidente du présent tribunal statuant en référé la SCI LE LUC CHAVAROCHE et son assureur CNR la SA MMA IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Suivant exploits de commissaire de justice des 12, 15, 16 et 17 avril 2024, la SCI LE LUC CHAVAROCHE a fait assigner devant la présidente du présent tribunal statuant en référé la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société FREJUS CONSTRUCTIONS et de la société SUD PEINTURE BATIMENT 83, la SARL NICE ETANCHE, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société NICE ETANCHE et de la SAS EMP PEINTURE, la SAS EMP PEINTURE et la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83) aux fins de voir prononcer la jonction avec l’affaire principale et de faire intervenir l’ensemble des défenderesses aux opérations d’expertise judiciaire éventuellement ordonnées.
Après jonction des deux instances et par ordonnance rendue le 25 septembre 2024 (RG 24/02279, minute 24024/479), le juge des référés a notamment déclaré la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la SCI LE LUC CHAVAROCHE et ordonné la désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par exploits délivrés notamment le 10 mars 2025, la SCI LE LUC CHAVAROCHE a fait assigner en référé, aux fins principales de leur rendre commune et opposable la mesure expertale ainsi ordonnée, divers autres intervenants à la construction et leurs assureurs, en particulier l’ingénieur structure en phase DCE, la société LOGIC ETUDES, et son assureur la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Avant que ne soit rendue la décision dans cette instance, la société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement immatriculé en France, a fait assigner en référé devant la présente juridiction, par exploit délivré le 15 juillet 2025 auquel elle se réfère à l’audience du 27 août 2025, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société LOGIC ETUDES depuis le 1er janvier 2024, aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
ORDONNER que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 septembre 2024 (n° 24024/479 – RG n° 24/02279), désignant notamment Monsieur [W] [X] en qualité d’expert judiciaire, soient déclarées communes et opposables à la société EUROMAF ;
JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [X] se poursuivront au contradictoire de la société EUROMAF ;
RESERVER les dépens.
La SA EUROMAF, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il sera rappelé que, par application de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président de l’audience civile, applicable en référé, peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.
La requérante indique avoir été attraite en la cause par la SCI LE LUC CHAVAROCHE en sa qualité d’assureur de la société LOGIC ETUDES.
Elle conteste toute potentielle implication de son assurée dans les désordres objets de l’expertise ordonnée le 25 septembre 2024, mais a entrepris la présente procédure afin de préserver ses éventuels recours, et notamment contre l’assureur lui ayant succédé.
Toutefois, il n’est toujours pas justifié que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, comme son assurée la société LOGIC ETUDES, aient été mises en cause par ordonnance rendue par le juge des référés, le délibéré prévu au 25 juin 2025 ayant été prorogé.
Il s’agit pourtant d’une condition essentielle à ce que la requérante puisse elle-même attraire en la cause la compagnie EUROMAF.
Il sera ordonné la réouverture des débats pour régularisation de la situation en produisant l’ordonnance éventuellement rendue suite à l’assignation délivrée le 10 mars 2025 par la SCI LE LUC CHAVAROCHE.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de référé-construction du 5 novembre 2025 à 13 heures 45 pour communication de l’ordonnance rendue à la demande de la SCI LE LUC CHAVAROCHE suite à son assignation du 10 mars 2025.
RESERVONS l’intégralité des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, jusqu’à ce qu’il puisse être valablement statué sur ces demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Copie ·
- Prolongation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Personnes
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Copropriété ·
- Erreur ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Délais
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Facture ·
- Honoraires
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Allemagne ·
- Révocation ·
- Civil
- Associations ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Procédure civile
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Journal officiel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Journal ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution ·
- Expertise ·
- Site ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Révocation ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement
- Réfrigérateur ·
- Épouse ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.