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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00219
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00178 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753Q6
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 25 Novembre 1990 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. Catensys France
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°491 066 809
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me William MAC KENNA, avocat postulant, Me Andreas Paetzold, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. Renold France
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 775 729 049
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Benjamin VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 27 avril 2017, M. [R] [P] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8].
Ce bien se trouve à proximité d’un site industriel situé [Adresse 4] à [Localité 13], appartenant à la société Renold France et précédemment loué par la société Schaeffler, devenue Catensys, exerçant une activité de fabrication de chaînes de transmission pour l’industrie automobile.
Des sondages ont été réalisés au niveau du sol de l’ancien site industriel, ainsi que de l’habitation de M. [P], ayant révélé la présence de pollution sur les deux sites.
C’est dans ce contexte que M. [P] a, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, fait assigner la société Catensys France et la société Renold France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [P] maintient ses demandes, au soutien desquelles il fait valoir qu’il a constaté l’apparition de tâches noirâtres au fond de son jardin ; que l’Agence Régionale de la Santé a été saisie et des prélèvements effectués, confirmant la pollution du sol ; qu’il est impossible de dépolluer, de sorte qu’il sera nécessaire de procéder à la destruction et à la reconstruction de sa maison ; que la tentative de conciliation a échoué ; que la société Catensys, dernier exploitant du site industriel sur lequel était exercée une activité soumise à une autorisation d’installation classée protection de l’environnement (IPCE), ou la société Renold France, propriétaire, sont tenues, suite à son arrêt définitif, de placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts énoncés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et permette un usage futur du site ; qu’aucune dépollution ni remise en état n’a eu lieu, ce qui lui cause de nombreux préjudices, la pollution présentant un danger pour sa santé ainsi qu’une baisse de la valeur de sa propriété ; qu’aucun professionnel n’a accepté d’évaluer le coût de la dépollution et d’intervenir pour effectuer les travaux de remise en état ; que les juridictions judiciaires ont compétence pour se prononcer sur les dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une IPCE ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le16 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société Renold France demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Rejeter les demandes de M. [P] ;
En toute hypothèse, si une expertise devait être ordonnée,
— désigner un expert en pollution des sols, selon la mission qu’elle décrit ;
— fixer la rémunération de l’expert ;
— ordonner que le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mis à la charge de M. [P] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle soutient que la présence du site industriel était connue de M. [P] lorsqu’il a acquis son bien ; qu’elle ne conteste pas la présence d’hydrocarbures, mais qu’une solution de dépollution est en cours de discussion avec la Mairie et la DREAL, consistant à dépolluer tout le site ; qu’il n’est pas possible de dépolluer uniquement la parcelle de M. [S], ce qui serait contre-productif dès lors que la pollution également présente sur le site industriel pourrait à nouveau contaminer la parcelle appartenant à M. [P], de sorte qu’une solution globale de dépollution s’impose; que M. [P] dispose déjà d’éléments de preuve suffisants, la mesure d’expertise demandée ne présentant dès lors aucune utilité.
A l’audience, la société Catensys formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de débouter M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du rapport établi par la société Anteagroup le 17 juin 2021, que les sondages réalisés ont permis de constater la présence de pollution au niveau du sol de la parcelle appartenant à M. [P], à savoir la présence de métaux, d’hydrocarbures totaux (HCT), et de composés organi-halogénés volatils (COHV).
Il est constant que le sol du site industriel appartenant à la société Renold France, anciennement exploité par la société Catensys, est également pollué.
Si la société Renold France soutient que seule une solution globale de dépollution pourrait être envisagée, et serait en cours de discussion avec la Mairie et la DREAL, il convient de relever qu’aucun élément n’est produit aux débats au soutien de ces explications.
En outre, la connaissance par M. [P] de l’état de pollution des sols lors de son acquisition, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction dans la perspective d’une éventuelle mise en cause de la responsabilité des sociétés défenderesses.
Il résulte de ces éléments que la demande d’expertise apparaît justifiée par un motif légitime, à savoir la nécessité de déterminer les solutions envisageables et appropriées pour procéder à la dépollution du sol et d’apporter tous éléments techniques afin de permettre au juge du fond ultérieurement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par conséquent, la mission d’expertise sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, Monsieur [P] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable, au regard de la situation respective des parties, de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Par conséquent, les demandes formées par M. [P] et la société Renold France de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [R] [P] d’une part, la SAS Cartensys France et la SAS Renold France d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ;
— décrire l’état des sols ;
— deceler la présence d’éventuelles pollutions des sols et de l’air, en précisant la nature des pollutions et leur localisation ;
— détailler les origines, les causes, l’ancienneté et la nature des polluants et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel exploitant, mandataire ou propriétaire cette pollution est imputable ;
— indiquer les solutions techniques appropriées pour remédier à la pollution du sol et pour procéder à sa dépollution, en précisant si elles impliquent ou non la destruction du bâti existant ;
— donner un avis sur la faisabilité de travaux de dépollution de la seule parcelle située [Adresse 7], indépendamment des parcelles mitoyennes éventuellement polluées ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour procéder à la dépollution du sol ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices de toute nature subis par M. [R] [P], notamment le trouble de jouissance ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT (8) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [R] [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne à titre provisionnel M. [R] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Déboute M. [R] [P] et la société Rénold France de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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