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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 12 juin 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUFD
Madame [G] [E] /c Monsieur [N] [T] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30420
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUFD
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Madame et Monsieur (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [9]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me BOUCARD et Me WALTER (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [G] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
et :
M. [N] [T] [I]
né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 16] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUFD
Madame [G] [E] /c Monsieur [N] [T] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [G] [E] épouse [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [G] [E],née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] (Haut-Rhin),
et de
M. [N] [T] [I],né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 16] (Haut-Rhin);
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2020 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [G] [E], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
* M. [N] [T] [I], né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 16] (Haut-Rhin) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 31 janvier 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [X] [I], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 15] (Haut-Rhin), par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [G] [E] ;
DIT que que M. [N] [T] [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant, au lieu de sa résidence principale et d’assumer la charge financière et/ou matérielle des déplacements :
a) hors vacances scolaires :
les semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
RAPPELLE que l’enfant doit être remis à l’autre parent, porteur de sa carte nationale d’identité ou de son passeport et de son carnet de santé ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : de la sortie de l’école à la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures ;
2) pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs de la sortie des cours ou du dimanche soir (18 heures) de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir (18 heures) suivant la deuxième semaine ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents et hors cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant, dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que M. [N] [T] [I] devra verser à Mme [G] [E] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 155,00 € (cent cinquante-cinq euros) au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [10] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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