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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CRF DE, Etablissement LE CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE, CPAM du Tarn, S.A.S.U. Clinique des [ 14 ], Centre francilien du dos, Etablissement public L' ONIAM ( OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX ), S.A.R.L. POLE DE SANTE [ 16 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02207 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VEN
N° de minute :
[E] [B],
[V] [B],
[R] [B] épouse [Y] épouse [Y]
c/
Monsieur [K] [S],
S.A.S.U. Clinique des [14],
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. POLE DE SANTE [16] (SARL CRF DE [Localité 19]) ([16]),
CPAM du Tarn,
Etablissement public L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX)
IV
Etablissement LE CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE [Localité 19]
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [V] [B]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [R] [B] épouse [Y] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Salomé GRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N339
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S]
Centre francilien du dos
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
S.A.S.U. Clinique des [14]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
S.A.R.L. POLE DE SANTE [16] (SARL CRF DE [Localité 19]) ([16])
[Adresse 18]
[Localité 6]
Non-comparante
CPAM du Tarn
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
Etablissement public L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTERVENTION VOLONTAIRE
Etablissement LE CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE [Localité 19]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [E] [B], souffrant d’un canal lombaire étroit, a bénéficié le 18 avril 2018 d’un recalibrage lombaire réalisé par le docteur [S].
L’intéressé a subi deux arthrodèses lombaires réalisées le 14 janvier 2019 et le 17 janvier 2019 par le docteur [S] (assisté lors de la première intervention par le docteur [N]) à la Clinique des [14], où il a été hospitalisé du 13 janvier 2019 au 4 mars 2019.
En raison de complications post-opératoires, Monsieur [E] [B] a été à nouveau opéré le 15 février 2019 pour remise en place des tiges et le 22 février 2019 pour une cimentoplastie et une ablation du matériel d’ostéosynthèse mis en place précédemment.
A compter du 4 mars 2019, Monsieur [E] [B] a été pris en charge par le Centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 19].
Son état de santé se dégradant, il a été transféré le 15 avril 2019 au service des urgences de la Clinique des [14]. et a fait un arrêt cardiorespiratoire le 23 avril 2019. La présence d’un staphylococcus capitis a alors été diagnostiquée.
Après une nouvelle période de rééducation, Monsieur [E] [B] a été à nouveau hospitalisé du 12 au 21 octobre 2019.
Devenu paraplégique. Monsieur [E] [B] a obtenu par ordonnance de référés du Tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mars 2023 la réalisation d’une expertise confiée au professeur [H], qui a rendu son rapport le 30 août 2024.
Par acte de commissaire de justice des 3, 4 et 9 juillet 2025, Monsieur [E] [B], sa mère Madame [V] [B] et sa sœur Madame [R] [B] épouse [Y] (ci-après « les consorts [B] ») ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [K] [S], la société AXA FRANCE IARD, la société à responsabilité (SARL) CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNEL DE [Localité 19] – Pôle de Santé [16], la société Clinique des [14], la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) aux fins notamment d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 1.009.000 euros à Monsieur [E] [B] et d’une somme de 90.000 euros chacune à Madame [V] [B] et Madame [R] [B] épouse [Y] à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience du 03 novembre 2025, les consorts [B], soutenant oralement leurs écritures, ont demandé de :
— condamner le Docteur [S], la Clinique des [14] et son assureur AXA FRANCE IARD, et [16] in solidum à verser à Monsieur [B] une somme provisionnelle de 1.009.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamner le Docteur [S], la Clinique des [14] et son assureur AXA France IARD, et [16] in solidum à verser à Madame [Y] une somme provisionnelle de 90.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en sa qualité de victime par ricochet ;
— condamner le Docteur [S], la Clinique des [14] et son assureur AXA France IARD, et [16] in solidum à verser à Madame [B] une somme provisionnelle de 50.900 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en sa qualité de victime par ricochet ;
— condamner le Docteur [S], la Clinique des [14] et son assureur AXA France IARD, et [16] in solidum à verser à une somme de 1.500 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Docteur [S], la Clinique des [14] et son assureur AXA France IARD, et [16] in solidum aux entiers dépens ;
— débouter le Docteur [S], la Clinique des [14] et son assureur AXA France IARD, et [16] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [B] font valoir que le rapport d’expertise, qui ne fait pas l’objet de contestations sérieuses ou argumentées, identifie des manquements de la part tant du docteur [S] que de la Clinique des [14] et du centre de rééducation, ce qui justifie leur condamnation in solidum : le docteur [S] a réalisé une opération qui n’était pas adaptée en raison d’une balance bénéfices/risques trop désavantageuse, la clinique des [14] a tardé dans la prise en charge des conséquences de l’opération en violation de son contrat de surveillance et de soins et le centre de rééducation a sous-estimé l’état de santé du patient ce qui l’a amené à un traitement tardif. Ils estiment que lors qu’une faute est établie, l’existence d’une infection nosocomiale est sans incidence. Les demandeurs relèvent que la pluralité de coauteurs et le partage de responsabilité ne fait pas obstacle à leur indemnisation, en raison des recours possibles entre les coauteurs. Ils estiment qu’il n’y a pas lieu de diminuer le droit à indemnisation en raison de l’état antérieur de Monsieur [B], qui présentait uniquement des difficultés rachidiennes.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a soutenu des écritures aux fins de :
— condamner in solidum le docteur [K] [S], la Clinique des [14], AXA France IARD et le Centre De Rééducation Fonctionnelle de [Localité 19] – Pôle de Santé [16] à lui verser :
➢ La somme provisoire de 137.224, 34 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (les frais hospitaliers, d’appareillage, médicaux et pharmaceutiques), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 3 novembre 2025 ;
➢ La somme provisoire de 296.833, 32 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation au titre des dépenses de santé futures (les frais hospitaliers, d’appareillage, médicaux et pharmaceutiques), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 3 novembre 2025 ;
➢ La somme provisoire de 1. 212, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;
— dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— dire et juger que la CPAM du Tarn exerce son recours :
➢ En ce qui concerne les frais hospitaliers, d’appareillage, médicaux et pharmaceutiques pris en charge avant consolidation, sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé provisoirement à la somme de 137. 224,34 euros ;
➢ En ce qui concerne les frais hospitaliers, d’appareillage, médicaux et pharmaceutiques pris en charge après consolidation, sur le poste de dépenses de santé futurs (DSF), qui sera fixé provisoirement à la somme de 296.833,32 euros ;
— condamner in solidum le docteur [K] [S], la Clinique des [14], AXA France IARD et le Centre de Rééducation Fonctionnelle de [Localité 19] – Pôle de Santé [16] à lui payer la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir en de droit.
Elle a exposé que ces demandes correspondent aux frais qu’elle a exposé pour la prise en charge de Monsieur [E] [B].
Le Docteur [S], soutenant oralement ses écritures, a formulé les demandes suivantes :
— rejeter la demande de consécration de la responsabilité professionnelle du Docteur [S]
et, par conséquent, la demande de provision ainsi que les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance comme étant prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses en raison de l’absence de démonstration d’une quelconque faute causale commise par le Docteur [S] dans la prise en charge de Monsieur [O] [B] ;
— rejeter les demandes formulées par la CPAM DU TARN comme étant manifestement prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses ;
— condamner les Consorts [B] à verser au Docteur [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il expose que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, remettant en cause les conclusions du rapport d’expertise et estimant que l’opération qu’il a réalisée s’imposait au vu de la situation de Monsieur [B], ce qui fait qu’il n’y aurait pas de faute technique établie à son encontre. Par ailleurs, le docteur [S] estime que la question de l’imputabilité médicale se pose au vu des 6 faits générateurs identifiés et de l’état antérieur du patient.
Le conseil de la société CLINIQUE DES [14] et de la société AXA FRANCE IARD a soutenu des écritures aux fins de :
— rejeter la demande de provision présentée à l’encontre de la Clinique des [14], en présence d’une contestation sérieuse sur sa responsabilité ;
— rejeter la demande provisionnelle présentée par la CPAM du Tarn ;
— condamner in solidum les consorts [B], ou à défaut tout succombant, au paiement d’une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Clinique des [14] et la société AXA FRANCE IARD font valoir qu’en présence d’une infection nosocomiale, l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [B] relève de l’ONIAM. Elles estiment qu’il n’est pas apporté de preuve d’une faute de la clinique à l’origine de l’infection, renvoyant à la responsabilité éventuelle des médecins libéraux intervenant dans son établissement.
Le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE [Localité 19], soutenant oralement des conclusions, a demandé de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur sa responsabilité, ou à tout le moins sur l’étendue de sa responsabilité
— Débouter les consorts [B] de leurs demandes de provisions formulées à l’encontre du CRF de [Localité 19] ;
— Débouter les consorts [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulées à son encontre ;
— Débouter Monsieur [B] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
Il expose que le rapport d’expertise n’est pas suffisant pour statuer sur la responsabilité in solidum des défendeurs, estimant que la preuve d’un défaut dans la prise en charge de Monsieur [B] par le centre de rééducation n’est pas établie et que le cas échéant, sa responsabilité serait limitée à un préjudice temporaire.
L’ONIAM a soutenu oralement des écritures aux fins d’ordonner sa mise hors de cause et condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle qu’elle n’a vocation à intervenir que de manière subsidiaire et estime que la responsabilité de tous les autres défendeurs est établie, ce qui justifie une condamnation solidaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM
Aucune demande n’étant formulée à son encontre, il convient de prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le rapport d’expertise du professeur [H], sur lequel les consorts [B] fondent leurs demandes de provision, retient l’existence de plusieurs fautes ayant participées à la réalisation du dommage corporel de Monsieur [E] [B], sans se prononcer sur la part de chacune de responsabilité des parties et en relevant par ailleurs une analyse limitée de la situation en raison de l’insuffisance d’éléments médicaux. Il apparaît que la paraplégie de Monsieur [E] [B] est le résultat d’une cascade d’évènements consécutifs et induits particulièrement complexes, avec l’intervention d’une pluralité de professionnels de santé dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée. Or, le juge des référés ne peut allouer de provision que dans la limite d’un montant non sérieusement contestable, ce qui s’oppose à une condamnation in solidum de tous les coauteurs potentiels.
Dès lors, les demandes de provision des consorts [B] et de la CPAM du TARN se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment au partage des responsabilités et au quantum de chacune d’entre elles dans la survenance du dommage. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Les consorts [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Prononçons la mise hors de cause de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Monsieur [E] [B], Madame [V] [B], Madame [R] [B] épouse [Y] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ;
Condamnons Monsieur [E] [B], Madame [V] [B], Madame [R] [B] épouse [Y] aux dépens ;
Rejetons les demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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